Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-13.846
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 432 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Cassation
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1008 F-D
Pourvoi n° B 17-13.846
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
2°/ la société Cogrema, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jean-Marc Z..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Allianz Iard, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Cabinet Francis F... associés (CFCA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à Mme Sylvie A... épouse B..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. Bruno A..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Stéphane A..., domicilié [...] (Australie),
7°/ à Mme Thérèse C... épouse A..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la société Cogrema, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Z..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz Iard, l'avis de Mme E..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er avril 2003, la société Cogrema et M. Y... ont acquis les 3 300 actions composant le capital de la société A... ; qu'un projet de bilan de référence arrêté au 31 mars 2003 faisant apparaître des capitaux propres négatifs, M. Y..., devenu dirigeant de la société A... a, le 9 juillet 2003, déclaré la cessation des paiements de celle-ci, laquelle a été mise en redressement judiciaire le 11 juillet suivant ; que soutenant que la présentation de comptes faux lors de la négociation n'avait été rendue possible qu'en raison des manquements des professionnels ayant la charge d'établir et de vérifier les comptes, et que la prise de contrôle de la société A... leur avait causé un préjudice, la société Cogrema et M. Y... ont assigné en responsabilité la société Cabinet Francis F... associés, expert-comptable, en raison de l'établissement et de la présentation des comptes annuels, et M. Z..., commissaire aux comptes, du chef de la certification des comptes annuels au 31 décembre 2001 ; que la société Allianz Iard, assureur de la responsabilité de la société Cabinet Francis F... associés, est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour déclarer la demande de la société Cogrema et de M. Y... irrecevable, l'arrêt retient que la perte de valeur des parts ou actions, celle des avantages (lire avances) en compte courant et les dépenses et frais divers exposés pour l'acquisition ne constituent pas un préjudice personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers, du fait de l'amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social résultant de la cessation des paiements ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 622-20, alinéa 1er, du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Cabinet Francis F... associés, la société Allianz Iard et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet Francis F... associés, la société Allianz Iard et M. Z... à payer à la société Cogrema et M. Y... la somme globale de 3 000 euros, et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 622-20, alinéa 1er, du code de commerce.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 décembre 2018, sous le numéro 17-13.846.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.846. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.