Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 décembre 2018
Numéro de rôle
17-24.870
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
11 699 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1175 FS-D

Pourvoi n° J 17-24.870

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Dall'Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Alain Le Roux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Etablissements Alain Le Roux,

2°/ à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire (Groupama Loire Bretagne), caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Actib,

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la Société bretonne d'études techniques (Sobretec), société anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La SMABTP a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Axa France IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La SMABTP, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Y..., Bureau, Mmes E..., F..., MM. Z..., Bech, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Dall'Ouest, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Alain Le Roux, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire (Groupama Loire Bretagne), de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Acte IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société bretonne d'études techniques (Sobretec), l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2017), que la société Etablissements Alain Le Roux (la société Alain Le Roux), assurée en dommages-ouvrage auprès de la société Axa France IARD (Axa), a fait réaliser un immeuble à usage d'entrepôt et de bureau sous la maîtrise d'oeuvre de la société Actib, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ; que la société Dall'Ouest, assurée auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire (la société Groupama), a été chargée du lot dallage industriel et le BET Set Armor , aux droits duquel vient la Société bretonne d'études techniques (la société Sobretec), assuré en responsabilité civile auprès de la société Acte IARD (Acte) puis de la société Generali IARD (Generali), a réalisé les notes de calcul du dallage ; que, se plaignant de désordres affectant le dallage, le maître de l'ouvrage a assigné en indemnisation la société Axa, qui a appelé en garantie la SMABTP, la société Groupama et la société Dall'Ouest ; que celle-ci a appelé en intervention forcée la Sobretec qui a appelé en garantie ses assureurs ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat conclu entre le maître d'ouvrage délégué et le maître d'oeoeuvre prévoyait un prix forfaitaire ne comprenant pas les frais relatifs aux études d'exécution alors que l'article 03.1.1.3 du cahier des clauses techniques particulières faisait obligation à la société Dall'Ouest de procéder aux "études et plans de béton armé" et devait conserver la charge de ces frais et que le BET Set Armor avait communiqué sa note de calculs du 18 avril 2003 à la société Dall'Ouest qui l'avait ensuite fait parvenir au maître d'oeuvre le 24 avril 2003, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire de ces seuls motifs que le BET Set Armor était intervenu en qualité de sous-traitant de la société Dall'Ouest et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le rapport d'expertise de M. B... du 28 mars 2013 inopposable à la Sobretec ainsi qu'à ses assureurs, les sociétés Acte et Generali, rejette les demandes de la société Dall'Ouest et de la SMABTP formées à l'encontre de la Sobretec et des sociétés Generali et Acte et rejette la demande de la société Axa, tendant à la condamnation in solidum de la Sobretec et ses assureurs, les sociétés Acte et Generali, à supporter la charge définitive des condamnations prononcées au profit de la société Alain Le Roux et de sa demande tendant à être relevée par elle de toutes condamnations au principal, intérêts, frais et dépens, l'arrêt rendu le 5 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 décembre 2018, sous le numéro 17-24.870.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.