Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-20.936
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 514 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1160 F-D
Pourvoi n° G 17-20.936
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gérard X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Jean-Louis X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Jeannine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Viviane Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mmes Y... et Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mai 2017), qu'au cours de l'année 1995, MM. X... ont succédé à leurs parents dans le bail à ferme portant sur des terres appartenant à Mme Z... et mises à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun du Moulin X... (le GAEC) ; que, par acte du 24 avril 1999, ce bail a été transformé en bail à long terme, portant sur les mêmes parcelles ; que le contrat prévoyait un engagement du bailleur d'autoriser la cession du bail aux descendants des preneurs dans le cas où ils viendraient à cesser leur activité ou à décéder en cours de bail ; que, par acte du [...] , Mme Z... et Mme A... ont délivré à MM. X... congé pour cause d'âge prenant effet le 11 novembre 2015, terme du bail ; que, par déclaration du 22 juillet 2014, ceux-ci ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et autorisation de cession du bail à M. Maxime X... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le principe d'incessibilité du bail tend à prémunir le bailleur contre un changement, à son insu, en la personne de l'exploitant ou dans les conditions de l'exploitation et relevé que la clause, insérée dans un bail à long terme, visait de manière générale les descendants, sans que l'on puisse les identifier, et prévoyait ce transfert quel que soit le motif de cessation d'activité des preneurs, ce qui avait pour effet d'imposer dans tous les cas un cessionnaire au bailleur sans recours au juge, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause, en ce qu'elle contrevenait au caractère d'ordre public du statut du fermage, devait être déclarée non écrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et les condamne à payer à Mme Z... et à Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article 1690Code civil
- Article 2274Code civil
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 323-14Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-35Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-37Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-75Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 415-12Code rural et de la pêche maritime
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 décembre 2018, sous le numéro 17-20.936.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.936. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.