Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 décembre 2018
Numéro de rôle
17-20.936
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 514 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1160 F-D

Pourvoi n° G 17-20.936

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Gérard X..., domicilié [...] ,

2°/ M. Jean-Louis X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Jeannine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Viviane Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mmes Y... et Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mai 2017), qu'au cours de l'année 1995, MM. X... ont succédé à leurs parents dans le bail à ferme portant sur des terres appartenant à Mme Z... et mises à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun du Moulin X... (le GAEC) ; que, par acte du 24 avril 1999, ce bail a été transformé en bail à long terme, portant sur les mêmes parcelles ; que le contrat prévoyait un engagement du bailleur d'autoriser la cession du bail aux descendants des preneurs dans le cas où ils viendraient à cesser leur activité ou à décéder en cours de bail ; que, par acte du [...] , Mme Z... et Mme A... ont délivré à MM. X... congé pour cause d'âge prenant effet le 11 novembre 2015, terme du bail ; que, par déclaration du 22 juillet 2014, ceux-ci ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et autorisation de cession du bail à M. Maxime X... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le principe d'incessibilité du bail tend à prémunir le bailleur contre un changement, à son insu, en la personne de l'exploitant ou dans les conditions de l'exploitation et relevé que la clause, insérée dans un bail à long terme, visait de manière générale les descendants, sans que l'on puisse les identifier, et prévoyait ce transfert quel que soit le motif de cessation d'activité des preneurs, ce qui avait pour effet d'imposer dans tous les cas un cessionnaire au bailleur sans recours au juge, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause, en ce qu'elle contrevenait au caractère d'ordre public du statut du fermage, devait être déclarée non écrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et les condamne à payer à Mme Z... et à Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 décembre 2018, sous le numéro 17-20.936.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.936. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.