Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-27.023
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 689 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1139 F-D
Pourvoi n° Z 17-27.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Eric X..., domicilié [...] , en qualité de mandataire judiciaire de la société Pharmacie A... ,
2°/ M. Charles C... , domicilié [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de la société Pharmacie A... ,
3°/ la société Pharmacie A... , entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant à la société Total raffinage France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de M. X..., de M. C... , de la société Pharmacie A... , de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Total raffinage France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 2017), que la société Total raffinage France (société Total) exploite une raffinerie, à proximité de laquelle la société Pharmacie A... , depuis en redressement judiciaire, a acquis, en septembre 2008, un fonds de commerce ; que, par arrêté du 10 avril 2009, le préfet des Bouches-du-Rhône a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT), qui a été approuvé par un arrêté préfectoral du 2 mai 2014 ; que la société Pharmacie A... , son mandataire judiciaire et son administrateur judiciaire ont assigné la société Total en indemnisation sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que la raffinerie était exploitée antérieurement à l'installation de la société Pharmacie A... qui ne pouvait ignorer les dangers potentiels inhérents à ce type d'activité, que l'élaboration du PPRT, en application des dispositions de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, n'avait pas eu pour effet de révéler l'existence de risques industriels nouveaux et que la société Pharmacie A... n'invoquait ni une modification de l'activité de la raffinerie depuis 2008 au point d'entraîner une aggravation du risque industriel, ni son exercice en infraction des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer les conclusions, que la responsabilité de la société Total n'était pas engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pharmacie A... et MM. X... et C... , ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 décembre 2018, sous le numéro 17-27.023.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.