Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-17.801
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 10 677 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Cassation partielle partiellement sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1138 F-D
Pourvois n° A 17-17.801 et U 17-17.818 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° A 17-17.801 formé par :
1°/ la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Oteis, dont le siège est [...] anciennement dénommée société Grontmij Coplan X... Groupe,
contre un arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de V. Bruno Y...,
3°/ à la société Covea risks, société anonyme, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur des sociétés 3R BAT et Qualiconsult,
6°/ à la société Qualiconsult sécurité, dont le siège est [...] ,
7°/ à Mme Anne Z..., domiciliée centre Hermès, 29 [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Le Château de ma mère,
8°/ à M. Georges A..., domicilié [...] ,
9°/ à M. Ramon B..., domicilié [...] ,
10°/ à la société Bureau d'études techniques Maurice Turra, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
11°/ à la société Diot, société anonyme, dont le siège est [...] ,
12°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
13°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
14°/ à la société Résidence du Grand Hôtel, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
15°/ à M. José C..., domicilié [...] ,
16°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° U 17-17.818 formé par :
1°/ la société Qualiconsult, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Qualiconsult sécurité, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Albingia, société anonyme,
2°/ à la Société générale, société anonyme,
3°/ à Mme Anne Z..., ès qualités,
4°/ à M. José C...,
5°/ à M. Georges A...,
6°/ à M. Ramon B...,
7°/ à la société Bureau d'études techniques Maurice Turra, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Denis D..., liquidateur, domiciliée [...] ,
8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, prise en qualité d'assureur de V. Bruno Y...,
9°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, prise en qualité d'assureur des sociétés 3 R BAT et Qualiconsult,
10°/ à la société Grontmij Sudequip, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient la société Oteis,
11°/ à la société Covea risks, société anonyme, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle viennents les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles,
12°/ à la société Diot, société anonyme,
13°/ à la société Gan assurances, société anonyme,
14°/ à la société la Résidence du Grand Hôtel, société civile immobilière,
15°/ à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, société par actions simplifiée unipersonnelle,
16°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables,
défendeurs à la cassation ;
Dans chacun des pourvois, M. A... et la MAF ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Sur le pourvoi n° U 17-17.818 :
La société Albingia a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La Société générale a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Sur le pourvoi n° A 17-17.801 :
La société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Oteis, demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le pourvoi U 17.17-818 :
Les sociétés Qualiconsult et Qualiconsult sécurité, demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La société Albingia, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La Société générale, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Dans chacun des pourvois, M. A... et la MAF, demandeurs aux pourvois provoqués invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Qualiconsult et Qualiconsult sécurité et de la société Axa France IARD, ès qualités, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et de la société Oteis, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD, toutes deux venant aux droits de la société Covéa risks, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français et de M. A..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Diot, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° A 17-17.801 et U 17-17.818 ;
Donne acte à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et à la société Oteis du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Albingia, la société Qualiconsult, la société Qualiconsult sécurité, la société Diot et la société Gan assurances ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2017), rendu sur renvoi après cassation (Com., 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-13.336), que, pour la rénovation, la réhabilitation et l'extension d'un ancien hôtel, la SCI La Résidence du grand hôtel (la SCI), à laquelle la Société générale a consenti une ouverture de crédit, a souscrit une police multirisque immeuble auprès de la société Albingia et un contrat d'assurance multirisque chantier auprès de la société Covea risks, aux droits de laquelle vient la société MMA ; que la SCI a confié à M. B..., architecte, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission de maîtrise d'oeuvre de conception ; que la maîtrise d'oeuvre d'exécution a été successivement confiée à la société Coplan ingénierie, désormais dénommée Oteis, assurée auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, à la société Le Château de ma mère, depuis en liquidation judiciaire, et à M. A..., assuré auprès de la MAF ; que la SCI a conclu avec la société 3R BAT, assurée auprès de la société Axa, un contrat d'entreprise générale tout corps d'état, qui a été résilié le 2 février 2007, puis un nouveau marché tout corps d'état avec M. C..., exerçant sous l'enseigne J... Y... , assuré auprès de la société GAN, auquel a succédé la société J... Y... , assurée auprès de la société Axa ; la SCI a confié à la société Qualiconsult une mission de contrôle technique et à la société Qualiconsult sécurité, assurée auprès de la société Axa, une mission de coordination sécurité et protection de la santé ; qu'un incendie, survenu le 4 mars 2008, a détruit les ouvrages de couverture, de charpente et d'étanchéité en cours de réalisation et affecté les autres ouvrages en cours d'exécution dans les étages inférieurs ; que la SCI a, après expertise, assigné en indemnisation les divers intervenants et leurs assureurs sur le fondement contractuel ; qu'antérieurement à l'instance d'appel, elle a cédé en garantie à la Société générale les créances professionnelles dont elle poursuivait le recouvrement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que la qualité de promoteur de la SCI n'exonérait pas les maîtres d'oeuvre de leur obligation de mettre en garde le maître d'ouvrage sur l'insuffisance des prévisions financières du projet et sur le risque d'une dérive susceptible de découler d'une recherche d'économies trop poussée, que, dès le départ, les estimations quantitatives mais aussi les prix unitaires sur la base desquels avait été passé le marché de travaux initial avec l'entreprise 3R BAT, puis avec l'entreprise V. Bruno Y..., avaient été excessivement optimisés financièrement et que le montant total des travaux avait subi une importante augmentation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et a pu en déduire que les maîtres d'oeuvre avaient commis des fautes dans l'évaluation de l'opération immobilière envisagée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les appels en garantie formé par M. A... et en ce qu'il condamne la société Qualiconsult, in solidum avec M. C... exerçant sous l'enseigne V. Bruno Y... et la société MMA, venant aux droits de la société Covea risks, au titre du volet dommages-ouvrage du contrat d'assurance, à payer à la Société générale la somme de 378 320,25 euros au titre du coût des travaux de reprise des défauts d'exécution et des malfaçons, l'arrêt rendu le 9 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Met hors de cause M. B..., la société Qualiconsult sécurité, et la société Diot ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la condamnation de la société Qualiconsult, in solidum avec M. C... exerçant sous l'enseigne V. Bruno Y... et la société MMA, venant aux droits de la société Covea risks, au titre du volet dommages-ouvrage du contrat d'assurance, à payer à la Société générale la somme de 378 320,25 euros au titre du coût des travaux de reprise des défauts d'exécution et des malfaçons ;
Renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée en ce qui concerne les appels en garantie formés par M. A... ;
Maintient les dispositions de l'arrêt du 9 mars 2017 relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, à l'exception de celles concernant la société Gan ;
Condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Oteis la société Qualiconsult, la Société générale, la société Albingia aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
- Article L. 113-8Code des assurances
- Article L. 113-9Code des assurances
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 décembre 2018, sous le numéro 17-17.801.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.