Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 décembre 2018
Numéro de rôle
17-21.183
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 063 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1131 F-D

Pourvoi n° B 17-21.183

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la communauté de communes du Lodévois et Larzac, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 avril 2017 par la cour d'appel de Montpellier (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant à la société AL, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société AL a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la communauté de communes du Lodévois et Larzac, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société AL, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 avril 2017), que, la société AL, propriétaire d'une parcelle expropriée au profit de la communauté de communes du Lodévois et Larzac (la communauté), ayant obtenu l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité au vu duquel l'ordonnance d'expropriation avait été prononcée, a saisi le juge de l'expropriation pour faire constater l'absence de base légale du transfert de propriété et obtenir la restitution de la parcelle ou, à défaut, l'indemnisation de son préjudice ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'elle n'est pas recevable à critiquer un chef de dispositif concernant une autre partie ;

Attendu, d'autre part, que les motifs critiqués par le moyen, relatifs à l'irrecevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement, ne sont pas le soutien nécessaire du chef de dispositif fixant le montant des dommages-intérêts dus à la société AL ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est inopérant pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la communauté de communes du Lodévois et Larzac aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la communauté de communes du Lodévois et Larzac et la condamne à payer à la société AL la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 décembre 2018, sous le numéro 17-21.183.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.