Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 décembre 2018
Numéro de rôle
18-14.730
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 508 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1851 F-D

Pourvoi n° G 18-14.730

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le comité d'entreprise Segula Engineering France, dont le siège est [...] ,

2°/ M. Mohamed Y..., domicilié [...] ,

3°/ la Fédération F3C CFDT, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 26 mars 2018 par le tribunal d'instance de Paris 10e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Segula Engineering France, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Fédération d'études CGT, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Fédération FEC-FO, dont le siège est [...] ,

4°/ à la Fédération FIECI-CFE-CGC, dont le siège est [...] ,

5°/ à M. Benoît Z..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme Evelyne A..., domiciliée [...] ,

7°/ à M. Bruno C..., domicilié [...] ,

8°/ à Mme Jocelyne D..., domiciliée [...] ,

9°/ à M. E... F... , domicilié [...] ,

10°/ à M. Serge H..., domicilié [...] ,

11°/ à M. Hervé I..., dont le siège est [...] ,

12°/ à M. Ludovic J..., domicilié [...] ,

13°/ à M. Samuel K..., domicilié [...] ,

14°/ à Mme Catherine L..., domiciliée [...] , 57100 Manon,

15°/ à Mme Emmanuelle EEE..., domiciliée [...] ,

16°/ à M. Joël M..., domicilié [...] ,

17°/ à M. Bernard FFF... , domicilié [...] ,

18°/ à Mme Corinne N..., domiciliée [...] ,

19°/ à M. Nicolas O..., domicilié [...] ,

20°/ à M. François P..., domicilié [...] ,

21°/ à M. Philippe Q..., domicilié [...] ,

22°/ à Mme Nelly R..., domiciliée [...] ,

23°/ à M. Stéphane S..., domicilié [...] ,

24°/ à M. Philippe T..., domicilié [...] ,

25°/ à M. Fabrice U..., domicilié [...] ,

26°/ à M. B... V..., domicilié [...] ,

27°/ à M. Nicolas W..., domicilié [...] ,

28°/ à Mme Monique XX..., domiciliée [...] ,

29°/ à M. Luc YY..., domicilié [...] ,

30°/ à M. Thierry ZZ..., domicilié [...] ,

31°/ à Mme X... AA..., domiciliée [...] ,

32°/ à M. Moïse BB..., domicilié [...] ,

33°/ à M. Dominik B..., domicilié [...] ,

34°/ à M. Pascal CC..., domicilié [...] ,

35°/ à M. Pascal DD..., domicilié [...] ,

36°/ à M. Michael EE..., domicilié [...] ,

37°/ à M. Jérôme KKK..., domicilié [...] ,

38°/ à M. Frédéric YY..., domicilié [...] ,

39°/ à Mme Ingrid FF..., domiciliée [...] ,

40°/ à M. Guillaume GG..., domicilié [...] ,

41°/ à Mme Virginie HH..., domiciliée [...] ,

42°/ à Mme Sylvie II..., domiciliée [...] ,

43°/ à M. Jean-Louis JJ..., domicilié [...] ,

44°/ à Mme Muriel KK..., domiciliée [...] ,

45°/ à M. Patrick LL..., domicilié [...] ,

46°/ à M. Antoine MM..., domicilié [...] ,

47°/ à M. Benoît NN..., domicilié [...] ,

48°/ à M. III... OO..., domicilié [...] ,

49°/ à M. Thanh PP..., domicilié [...] ,

50°/ à M. Philippe QQ..., domicilié [...] ,

51°/ à M. Philippe RR..., domicilié [...] ,

52°/ à M. Dominique SS..., domicilié [...] ,

53°/ à M. Mounir TT..., domicilié [...] ,

54°/ à M. Antoine UU..., domicilié [...] ,

55°/ à M. Marc VV..., domicilié [...] ,

56°/ à M. Matthieu S..., domicilié [...] ,

57°/ à M. Tahar WW..., domicilié [...] ,

58°/ à M. Hind XXX..., domicilié [...] ,

59°/ à M. JJJ... G..., domicilié [...] ,

60°/ à M. Vincent YYY..., domicilié [...] ,

61°/ à Mme Evelyne ZZZ..., domiciliée [...] ,

62°/ à M. Lionel AAA..., domicilié [...] ,

63°/ à M. René BBB..., domicilié [...] ,

64°/ à M. Yves CCC..., domicilié [...] ,

65°/ à M. Abdelkader DDD..., domicilié [...] ,

66°/ à Mme HHH... GGG... , domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'entreprise Segula Engineering France, de M. Y... et de la Fédération F3C CFDT, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Segula Engineering France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Segula Engineering France (la société) était divisée en quatre établissements distincts, comprenant chacun un comité d'établissement et un CHSCT, dont le renouvellement devait intervenir en avril 2017 ; qu'elle a signé, le 4 avril 2017, avec l'ensemble des syndicats représentatifs de l'entreprise, un accord prévoyant la mise en place d'un comité d'entreprise unique, le maintien de quatre CHSCT avec un périmètre légèrement modifié, et la prorogation des mandats pour permettre d'organiser les élections au regard de ce nouveau découpage, jusqu'en juillet 2017 pour les membres des comités d'établissement et jusqu'en octobre 2017 pour les membres des CHSCT ; que les élections au comité d'entreprise se sont déroulées comme prévu en juillet 2017 ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'employeur a fait savoir que les mandats des membres des CHSCT étaient prorogés de plein droit jusqu'au 31 décembre 2017 ; que le comité d'entreprise de la société a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'accord du 4 avril 2017 et pour qu'il soit ordonné la réunion du collège désignatif afin de procéder à la désignation des membres des CHSCT ;

Attendu que pour se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance, le jugement retient que l'examen de la validité d'un accord de prorogation des mandats, qu'il s'agisse d'un accord sur les mandats de délégués du personnel, membres du comité d'entreprise ou du CHSCT, ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal d'instance dont la mission recouvre strictement le contrôle de la validité des opérations électorales ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 4611-1 du code du travail, alors applicable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 10e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris, autrement composé ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Segula Engineering France à payer au comité d'entreprise Segula Engineering France, à M. Mohamed Y... et à la Fédération F3C CFDT la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 4611-1 du code du travail, alors applicable.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 décembre 2018, sous le numéro 18-14.730.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.