Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-19.447
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 611 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1847 F-D
Pourvois n° Q 17-19.447 B 17-19.458 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s Q 17-19.447 et B 17-19.458 formés respectivement par :
1°/ M. Eric Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. C... Z..., domicilié [...] ,
contre deux arrêts rendus le 5 avril 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans les litiges les opposant à la société Newrest wagons-lits France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, chacun, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de MM. Z... et Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Newrest wagons-Lits France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y... et Z..., domiciliés à [...] , ont été engagés respectivement le 19 juillet 2007 en qualité d'agent commercial junior et le 23 novembre 2009 en qualité de commercial de bord dans l'établissement de Paris Est, par la société Grand Est Restauration, dont l'activité d'exploitation de la restauration à bord des trains pour le compte de la SNCF a été reprise par la société Newrest wagons-lits France (la société), avec transfert des contrats de travail le 29 septembre 2013 ; qu'ils ont, le 23 août 2013, saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes d'application à leur égard des dispositions des articles L. 1226-23, L. 1226-24, et L. 3134-13 du code du travail et de celles de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, les arrêts retiennent que ceux-ci ne peuvent utilement se borner à affirmer, sans le justifier, que la société intimée « fait bénéficier certains salariés du droit local et le refuse à d'autres, sur des critères qu'elle se garde bien de détailler » ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité joint les pourvois n° Q 17-19.447 et n° B17-19.458 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 5 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Newrest wagons-lits France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Newrest wagons-lits France à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros et à M. Z... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 décembre 2018, sous le numéro 17-19.447.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.