Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-14.492
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 220 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 23 F-D
Pourvois n° D 17-14.492 et S 17-17.195 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° D 17-14.492 formé par :
1°/ M. Jean-Paul X...,
2°/ Mme Annie Y..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre un arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Pro et Immo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Les Granges d'[...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse de Crédit mutuel de Lamballe, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Médicis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Suravenir, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Immo-investir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° S 17-17.195 formé par :
1°/ la société Pro et Immo, société par actions simplifiée,
2°/ la société Les Granges d'[...] , société à responsabilité limitée,
contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jean-Paul X...,
2°/ à Mme Annie Y..., épouse X...,
3°/ à la caisse de Crédit mutuel de Lamballe,
4°/ à la société Médicis, société par actions simplifiée,
5°/ à la société Suravenir, société anonyme,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n° D 17-14.492 invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi n° S 17-17.195 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Pro et Immo et Les Granges d'[...], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Médicis, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Immo-investir, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° D 17-14.492 et S 17-17.195, qui sont connexes ;
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse de Crédit mutuel de Lamballe et la société Suravenir ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 janvier 2017), que les société Les Granges d'[...] et Pro et Immo ont fait édifier, courant 2006-2007, une résidence de tourisme dont la commercialisation a été confiée à la société Médicis, les acheteurs des lots étant appelés à bénéficier du régime fiscal dérogatoire « Demessine » à la condition de donner le bien en location, pendant les neuf premières années, à l'exploitant de la résidence de tourisme ; que, par acte authentique du 25 septembre 2006, M. et Mme X... (les acquéreurs) en ont acquis un lot, en l'état futur d'achèvement, moyennant le prix de 166 909 euros partiellement financé par un prêt consenti par la caisse de Crédit mutuel de Lamballe et garanti par une assurance souscrite auprès de la société Suravenir ; qu'ils ont conclu un bail commercial avec la société Transmontagne résidences, laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 16 octobre 2007 ; que ses actifs ont été cédés à la société Sofisol (l'exploitant) qui lui a immédiatement succédé dans l'exploitation de la résidence de tourisme ; que les acquéreurs ont repris la libre disposition de leur bien ; qu'ils ont fait l'objet d'un redressement fiscal au titre des revenus de l'année 2007 ; que, soutenant que leur consentement avait été vicié, ils ont assigné l'ensemble des intervenants à l'opération, aux fins d'indemnisation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'ayant relevé que ceux-ci avaient fait le choix de ne pas s'engager avec l'exploitant qui avait pris en charge l'exploitation de la résidence de tourisme dès le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Transmontagne résidences, et retenu qu'ils s'étaient ainsi volontairement placés hors du dispositif fiscal initialement envisagé, dès lors que l'exploitant devait être unique pour l'ensemble de la résidence, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ces chefs ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 17-14.492.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.