Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-22.819
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 776 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 21 F-D
Pourvoi n° E 17-22.819
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bruno X...,
2°/ Mme Marie-Hélène Y..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 18 novembre 2004, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 190 500 euros, remboursable en deux-cent-quarante mois, au taux nominal mensuel de 0,43 % ; que, le 22 novembre 2006, la banque a prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement du prêt ; que les emprunteurs ont procédé à divers paiements partiels jusqu'au 17 février 2014 ; que, le 16 mai suivant, la banque les a assignés en vente forcée de l'immeuble et, le 2 juillet 2015, leur a signifié un itératif commandement de payer la somme de 171 355,24 euros ; que les emprunteurs ont saisi le juge de l'exécution aux fins d'expertise et d'annulation du procès-verbal de saisie-vente et du commandement de payer, en invoquant la prescription de la créance de la banque ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnel pour défaut d'indication du taux de période, l'arrêt retient que l'exigence d'indication du taux de période dans les documents contractuels n'était pas en vigueur à la date de souscription du prêt ;
Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office ce moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société BNP Paribas, l'arrêt rendu le 30 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.
- Articles 2224 et 2233 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 17-22.819.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.