Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-22.372
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 811 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 19 F-D
Pourvoi n° U 17-22.372
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo, sise [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Sandrine X..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Bernard Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Couverture et énergie solaire photovoltaïque, sise [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., l'avis de M. A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er juin 2017), qu'à la suite d'un démarchage à domicile, Mme X... a, le 20 décembre 2010, conclu un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques avec la société Couverture et énergie solaire photovoltaïque (le vendeur) ; que, le même jour, la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (la banque), lui a consenti un crédit d'un montant de 22 000 euros destiné à financer cette installation ; que Mme X... a assigné le vendeur et la banque aux fins, notamment, de voir annuler les contrats précités ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que Mme X... avait procédé à l'installation de panneaux photovoltaïques sur son immeuble d'habitation pour satisfaire à ses besoins personnels et réduire ses dépenses énergétiques, puis constaté que le prêt consenti à cet effet ne mentionnait aucune destination professionnelle, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de fourniture et d'installation litigieux ne constituait pas un acte de commerce ;
Qu'ensuite, elle a relevé que la date mentionnée sur l'attestation de livraison avait été raturée et que celle initialement apposée contrevenait au délai légal de rétractation, ce dont elle a pu déduire que la banque avait commis une faute en libérant les fonds sans vérifier la date de la signature de l'attestation ou de la réalisation des travaux, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cofidis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article L. 110-1Code de commerce
- Article L. 121-1Code de la consommation
- Article L. 121-21Code de la consommation
- Article L. 121-23Code de la consommation
- Article L. 121-24Code de la consommation
- Article L. 122-22Code de la consommation
- Article L. 312-2Code de la consommation
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 17-22.372.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.372. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.