Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 janvier 2019
Numéro de rôle
16-21.454
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 980 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 11 F-D

Pourvoi n° A 16-21.454

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... B... , domicilié [...] ,

2°/ à la société E... B... - Gilles Foucherand - Cyrille Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme Françoise Z..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B..., de la société E... B... - Gilles Foucherand - Cyrille Y... et de Mme Z..., l'avis de M. F..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 5 septembre 1997 a prononcé le divorce de Mme X... et de M. C... et homologué le projet de liquidation de la communauté établi par M. B... (le notaire) ; que l'acte de liquidation prévoyait l'attribution à M. C... de la maison dépendant de la communauté et le paiement à Mme X... d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle indexée de 10 000 francs pendant quinze ans et le paiement d'une soulte de 550 000 francs ; que le paiement de la soulte était garanti par le privilège institué par l'article 2103, 3°, du code civil, alors applicable ; qu'en raison d'impayés de la prestation compensatoire et de la soulte, Mme X... a consulté Mme Z... (l'avocate) pour rechercher les voies de droit lui permettant de recouvrer ses créances ; qu'en 1999, cette dernière a fait inscrire une hypothèque légale au bénéfice de Mme X..., en garantie des sommes dues en application du jugement de divorce ; qu'ayant appris que l'inscription de son privilège n'avait pas été prise et que l'inscription de l'hypothèque n'avait pas été renouvelée, Mme X... a assigné le notaire et l'avocat en responsabilité et indemnisation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'une hypothèque légale avait été inscrite par l'avocate, en 1999, au bénéfice de Mme X..., en vertu du jugement de divorce, jusqu'au 18 janvier 2009, et qu'il n'était pas démontré qu'une autre inscription primant celle qui avait été ainsi prise serait intervenue entre le 5 novembre 1997, date à laquelle aurait dû être inscrit le privilège de copartageant, et le 18 janvier 1999, date de l'inscription d'hypothèque prise par l'avocate, la cour d'appel a pu considérer que la faute du notaire ne constituait pas la cause directe du préjudice invoqué par Mme X..., résultant du fait de n'avoir pu venir en meilleur rang ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme X... dirigées contre Mme Z..., l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 16-21.454.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.