Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-23.164
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 882 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Cassation partielle
Mme B... , conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 11 F-D
Pourvoi n° E 17-23.164
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pagès, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Richard X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Auvergne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Pagès, de la SCP C..., avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 mars 1988 en qualité d'attaché commercial par la société Pagès la Verveine du Velay puis par la société Pagès ; qu'à compter du 9 mai 2006, le salarié a été placé en arrêt de travail ; que le 28 août 2009, il a informé son employeur de son placement en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er septembre 2009 ; que le 20 novembre 2013 il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que déclaré inapte à tout poste il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 février 2014 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 30 335,98 euros au titre de la suppression des avantages en nature, prononcer la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le condamner à payer au salarié une indemnité en raison de la rupture du contrat de travail l'arrêt retient que l'usage du véhicule de fonction constituait bien un avantage en nature dont le salarié peut demander l'indemnisation de la privation dans les limites de la prescription quinquennale alors applicable, que l'avantage étant fixé à 489,29 euros dans les bulletins de paie du salarié, il lui sera alloué à ce titre la somme de 489,29 euros X 62 mois soit 30 335,98 euros ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le pourvoi incident du salarié :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Pages à payer à M. X... la somme de 30 335,98 euros au titre de la suppression des avantages en nature, prononce la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la condamne à payer au salarié une somme à titre d'indemnité en raison de la rupture du contrat de travail et en ce qu'il rejette la demande de M. X... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 13 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Jouanneau, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le neuf janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1184Code civil
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1226-2Code du travail
- Article L. 1226-4Code du travail
- Article L. 1231-1Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 1235-4Code du travail
- Article L. 1471-1Code du travail
- Article R. 4624-21Code du travail
- Article R. 4624-22Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 17-23.164.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-23.164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.