Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 janvier 2019
Numéro de rôle
17-19.899
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 447 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Cassation partielle

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 7 F-D

Pourvoi n° F 17-19.899

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Qatari Diar Real Estate Company, société de droit étranger, dont le siège est [...] (Qatar),

contre l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. David X..., domicilié [...] (États-Unis),

2°/ à M. John Y..., domicilié [...] ,

3°/ à la société DDB holding Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société DDB Groupe France ,

4°/ au GIE Nouveau monde DDB , dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Mediterranean Advertising Company LLC, société de droit étranger, dont le siège est [...] (Qatar),

6°/ à la société TAO, anciennement dénommée TAO DDB, anciennement Nouveau monde DDB Toulouse, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme E... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Qatari Diar Real Estate Company, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société DDB holding Europe, du GIE Nouveau monde DDB et de la société Mediterranean Advertising Company LLC, de Me F... , avocat de la société TAO, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un appel d'offres pour la promotion d'un complexe immobilier et pour l'élaboration d'une stratégie de communication d'entreprise, la société Qatari Diar Real Estate Company (la société Qatari Diar) a conclu un contrat de collaboration avec la société Mediterranean Advertising Company LLC (la société MAC) ainsi qu'avec le GIE Nouveau monde DDB (le GIE DDB) qui mutualise des services pour le compte des agences régionales du groupe DDB, groupe mondial d'agences de publicité auquel appartient la société DDB Group France, aux droits de laquelle est venue la société DDB holding Europe, société mère des agences du réseau situées en France ; que MM. Y... et X..., publicitaires indépendants, ont collaboré sur ce projet avec la société Nouveau monde DDB Toulouse, agence régionale, devenue la société TAO, ainsi qu'avec leGIE DDB ; qu'estimant avoir été victimes d'actes de contrefaçon de droits d'auteur et d'actes de concurrence déloyale et parasitaire, MM. X... et Y... ont assigné en paiement de dommages-intérêts les sociétés TAO, DDB Groupe France, MAC, Qatari Diar ainsi que le GIE DDB ; que se prévalant de l'article 18.8 du contrat la liant à la société MAC et au GIE DDB , la société Qatari Diar a demandé, à titre reconventionnel, leur condamnation à lui rembourser les frais qu'elle avait exposés pour la défense de ses droits ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Qatari Diar, après avoir relevé, d'abord, que l'article 18.8 dans sa version anglaise originale stipulait : "Agency shall indemnify and hold harmless Client with respect to any direct or reasonable indirect damage, cost and expense resulting from any (alleged or otherwise) infringement of intellectual property rights of any third party which may arise in connection with the provision of the Services" et considéré,ensuite, que la traduction fournie par le GIE DDB et la société MAC selon laquelle "L'Agence indemnisera et tiendra le Client quitte et indemne de tout dommage direct ou indirect raisonnable, coûts et dépenses résultant de toute (alléguée ou autre) contrefaçon de droits de propriété intellectuelle d'une tierce partie qui découlerait de la réalisation des Services" correspondait davantage au sens et à la construction originale de la phrase où, d'une part, le terme 'contrefaçon' (traduction du terme 'infringement') est placé, comme dans le texte original, après les mots entre parenthèses et où, d'autre part, ces trois mots entre parenthèses ('alleged or otherwise') sont correctement traduits par 'alléguée ou autre' au lieu de 'réelle ou alléguée', l'arrêt retient que le fait générateur de l'obligation de garantie à la charge du GIE DDB et de la société MAC ne peut être que l'existence d'une contrefaçon de droits de propriété intellectuelle d'une tierce partie qui découlerait de la réalisation des services et qu'en conséquence, cette obligation de garantie n'est pas systématiquement due, quel que soit le résultat d'une action en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle engagée par un tiers ; qu'il en déduit que les demandeurs à l'action en contrefaçon de droits d'auteur étant déclarés irrecevables en leurs demandes, la société Qatari Diar ne peut invoquer l'article 18.8 du contrat pour réclamer au GIE DDB et à la société MAC le remboursement des frais exposés pour la défense de ses droits ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de la société Qatari Diar Real Estate Company tendant à voir condamner le GIE Nouveau monde DDB et la société Mediterranean Advertising Company LLC à lui verser la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 262 612,83 dollars américains - sauf à parfaire - exposée par elle pour la défense de ses droits, en application des termes de l'article 18.8 du Contrat intitulé « Agreement for advertising and corporate communication services », l'arrêt rendu le 14 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société TAO, anciennement dénommée Nouveau monde DDB Toulouse, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;

Condamne les sociétés DDB holding Europe et Mediterranean Advertising Company LLC et le GIE Nouveau monde DDB aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Qatari Diar Real Estate Company et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 17-19.899.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.899. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.