Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 janvier 2019
Numéro de rôle
17-22.196
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 849 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG/DG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet

Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 6 F-D

Pourvoi n° C 17-22.196

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société de Valière, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Françoise X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Gilles Z..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la SCEA de Valière, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme X... et de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 1er juin 2017), que la SCEA de Valière (la SCEA), associée de la SCM de Vallière (la SCM) a assigné Mme Y... et M. Z... devant le juge des référés sur le fondement de l‘article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, aux fins qu'il leur soit enjoint, sous astreinte, de lui communiquer divers documents afférents à la SCM concernant les exercices 2011 à 2016, en application des articles 1855 et 1856 du code civil ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu que M. Z... devait être considéré comme n'ayant jamais été gérant de la SCM du fait de l'annulation de sa désignation par une ordonnance du 13 novembre 2013, l'arrêt en déduit que la demande de communication de pièces formée contre lui se heurte à une contestation sérieuse ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions dépourvues de précision de la SCEA qui, pour justifier que M. Z... était gérant de fait et était débiteur à ce titre de l'obligation de communiquer les documents réclamés, se bornait à faire valoir que les relevés bancaires de la SCM étaient adressés à son domicile, sans soutenir ni justifier qu'il aurait accompli, en toute indépendance, des actes positifs de gestion et de direction de la société, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCEA de Valière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 17-22.196.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.