Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 16-18.712
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 12 618 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet
Mme M..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1 F-D
Pourvoi n° V 16-18.712
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Iteicom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Michel X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société APR finance, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Aurora gestion,
3°/ à la société CNA Insurance Company Limited, dont le siège est [...] (Royaume-uni), société de droit étranger, ayant une succursale [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme M..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de Me Z..., avocat de la société Iteicom, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société CNA Insurance Company Limited, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société APR finance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,12 avril 2016), que le 27 septembre 2005, la société Itéicom, qui a pour activité l'organisation de congrès et autres événements dans le domaine médical, a confié à la société Edelweiss gestion, société agréée de gestion de portefeuilles et d'OPCVM, un mandat de gestion de sa trésorerie ; que sur présentation de divers fonds d'investissement par l'intermédiaire de M. X..., démarcheur bancaire et financier et courtier de la société Edelweiss gestion, la société Itéicom a placé, le 21 octobre 2005, 100 000 euros dans le fonds commun de placement Sérénité Patrimoine, puis le 14 novembre 2006, 250 000 euros dans le fonds d'investissement Edelweiss contractuel 5 ; qu'au cours du mois de janvier 2008, les deux fonds ont perdu respectivement 20 % et 65 % de leur valeur ; qu'invoquant des manquements de la société Edelweiss gestion et de M. X... à son devoir d'information et se prévalant de manquements à leur devoir de conseil, la société Itéicom les a assignés en réparation de son préjudice ; que la société Edelweiss gestion, devenue la société APR finance, a demandé la garantie de son assureur, la société CNA Insurance Company ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions d'appel que la société Itéicom ait reproché à la société APR finance de ne pas s'être informée, préalablement à la conclusion du mandat de gestion, de sa situation financière, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt constate que le 27 septembre 2005, la société Itéicom a confié à la société APR finance un mandat de gestion à priorité dynamique autorisant un investissement en actions jusqu'à 100 %, et précisant en son article 2 que l'investissement sur les marchés financiers a pour objectif de "dynamiser" son épargne tout en acceptant une exposition élevée au risque, modalités qu'elle a approuvées par lettre du même jour ; qu'il relève que la société APR finance lui ayant expressément demandé de préciser sa situation financière, son expérience et ses objectifs en matière financière, la société Itéicom a refusé de fournir quelque indication que ce soit ; qu'il relève encore que les performances des produits financiers proposés par la société APR finance dépendaient de celles des actions dans lesquelles ils étaient investis, sans aucune garantie de restitution du capital placé, et que le mandat envisageait l'éventualité de résultats déficitaires ; qu'il relève ensuite que n'était pas discutée la remise par M. X... du prospectus simplifié du fonds Sérénité Patrimoine, lequel attirait l'attention des investisseurs sur son exposition au risque actions, le risque de perte en capital en découlant et sur le fait que le fonds ne bénéficiait d'aucune protection ou de garantie de capital ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à la notice d'information du 25 octobre 2004 critiqués par les troisième, quatrième et cinquième branches, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise invoquée à la deuxième branche, a exactement retenu, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître les conséquences légales de ses constatations, que la société APR finance, qui n'était pas tenue d'un devoir de conseil, mais devait seulement, en l'état des textes alors applicables, devant le refus de la société Itéicom de renseigner le questionnaire qui lui avait été remis, lui présenter un placement conforme à ses attentes exprimées, avait satisfait à ses obligations en lui fournissant une information suffisante et en lui proposant un placement conforme à ses objectifs d'investissement dans le fonds Sérénité Patrimoine ;
Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt constate que la souscription de parts du fonds Edelweiss contractuel 5 nécessitait une information préalable et spéciale ainsi que la signature d'un avenant au mandat de gestion, conformément à l'article 322-68 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; qu'il constate que cet avenant, signé le 14 novembre 2006, attire l'attention du souscripteur sur les risques attachés à ces placements en parts d'OPCVM, dérogatoires au droit commun ; qu'il déduit de la mention manuscrite précédant la signature de la gérante de la société Itéicom, que celle-ci avait connaissance des risques de ce type d'investissement ; qu'il relève en outre que la société Itéicom avait été prévenue des risques encourus en cas d'investissement dans ce fonds et que cette information avait été confirmée par les termes clairs du prospectus signé le même jour ; qu'il relève enfin que ce prospectus précisait l'existence de risques de pertes en capital et conseillait aux investisseurs de n'affecter qu'une part limitée de leurs avoirs financiers sur un fonds de ce type en maintenant des placements diversifiés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il ressort que la société Itéicom avait été informée des caractéristiques et du profil de risque du placement, fortement exposé aux variations des cours sur les marchés actions, qui lui était proposé pour le placement de sa trésorerie, et qu'il lui avait été conseillé de diversifier ses placements, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en quatrième lieu, que la société Itéicom n'ayant pas invoqué un manquement de la société APR finance à son devoir de mise en garde, le grief, en ce qu'il tend à contester son caractère averti, est inopérant ;
Attendu, en dernier lieu, que l'arrêt relève que la société APR finance verse aux débats les comptes-rendus semestriels adressés à la société Itéicom et que le compte-rendu du 29 juin 2007 lui rappelait les principales caractéristiques des deux fonds dans lesquels ses avoirs étaient investis ; qu'il ajoute que la société Itéicom ne s'étant pas enquise de l'envoi de ces comptes-rendus, elle ne pouvait se prévaloir de leur absence de réception ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la société APR finance avait satisfait à son obligation d'information ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche et inopérant en ses troisième, quatrième, cinquième et huitième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Itéicom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société APR finance la somme de 3 000 euros, à M. X... la somme de 3 000 euros et à la société CNA Insurance Company Limited la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 1354Code civil
- Article 1356Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 341-11Code monétaire et financier
- Article L. 533-4Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 16-18.712.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.712. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.