Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 16-23.032
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 252 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10004 F
Pourvoi n° R 16-23.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jocelyn X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Claude Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Kathleen Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Jean-Henri A..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Philippe B..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de Mme Annick C..., en remplacement de M. Alain D...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. B..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller, l'avis de M F..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1641Code civil
- Article 1643Code civil
- Article 1648Code civil
- Article 1014Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 538Code de procédure civile
- Article 552Code de procédure civile
- Article 553Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 914Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 janvier 2019, sous le numéro 16-23.032.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.