Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 janvier 2019
Numéro de rôle
17-26.902
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
483 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2019

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10002 F

Pourvoi n° T 17-26.902

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Pamier, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 26 juillet 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lacaton et Vassal architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Puech et Savoy architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société AIA ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Cabinet d'études structures métalliques d'Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Batscop, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

6°/ à M. Louis Z..., domicilié [...] ,

7°/ à la société Vinohrady, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

la société Vinohrady a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvové et Trichet, avocat de la société Pamier, de la SCP Boulloche avocat des sociétés Lacaton et Vassal architectes, Puech et Savoy architectes, AIA ingénierie, Cabinet d'études structures métalliques d'Aquitaine et M. Z..., de la SCP Briard avocat de la société Vinohrady ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Sur le pourvoi principal :

Vu l'article 525-2 du code de procédure civile ;

Sur le pourvoi incident :

Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ces textes, les pourvois ne sont pas recevables ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;

Condamne les sociétés Pamier et Vinohrady aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; condamne la société Pamier à payer aux sociétés Lacaton et Vassal achitectes, Puech et Savoy architectes, AIA ingenierie, Cabinet d'études structures métalliques d'Aquitaine et M. Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Vu l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Lacaton et Vassal achitectes, Puech et Savoy architectes, AIA ingenierie, Cabinet d'études structures métalliques d'Aquitaine et M. Z... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 janvier 2019, sous le numéro 17-26.902.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.902. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.