Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-28.101
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 505 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2019
Rejet
Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 34 F-D
Pourvoi n° W 17-28.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Mobiserv, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , anciennement dénommée société Les Vieux Oliviers
contre l'arrêt n° RG : 17/00743 rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Marie-Claude X..., épouse Y...,
2°/ à M. Bernard Y...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2018, où étaient présentes : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Mobiserv, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme Y..., l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 septembre 2017), qu'à la demande de M. et Mme Y..., la société Medisys, aux droits de laquelle vient la société Mobiserv, a été condamnée sous astreinte à supprimer le balcon de la façade nord de son châlet ; que l'astreinte a été liquidée à une certaine somme par un juge de l'exécution ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir relevé que la société Mobiserv disposait d'un établissement secondaire à [...] au [...] « chez Lamy Lexel » selon la mention écrite par l'officier instrumentaire, et qu'une employée de cette société Lamy Lexel avait accepté de recevoir l'assignation, en se déclarant habilitée en ce sens, en a exactement déduit que la signification de l'assignation était régulière, sans avoir à rechercher si une signification avait préalablement été tentée au siège social ou au principal établissement de la personne morale ;
Attendu, ensuite, qu'en application de l'article 690, alinéa 2, du code de procédure civile, ce n'est qu'à défaut d'établissement de la personne morale destinataire de l'acte, et non de signification au lieu de son établissement que la signification doit être faite en la personne de l'un de ses membres, de sorte que les deuxième et troisième branches du moyen manquent en droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mobiserv aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mobiserv à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 janvier 2019, sous le numéro 17-28.101.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.