Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-31.133
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 966 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2019
Cassation partielle
Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 18 F-D
Pourvoi n° S 17-31.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Océane, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, M. Y..., avocat général référendaire, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Océane, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, l'avis de M. Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après lui avoir accordé un premier prêt pour l'acquisition d'un bien immobilier, ensuite vendu, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (la banque), a accordé à la SCI Océane (la SCI), le 9 avril 2001, un prêt pour l'acquisition d'un nouvel immeuble ; que suite à la défaillance de l'emprunteur, la banque lui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière sur le fondement de ce second prêt ; qu'à l'audience d'orientation, un juge de l'exécution a notamment ramené le taux du premier prêt au taux légal à compter de la déchéance du terme, et rejeté les autres contestations de la SCI ; que par arrêt du 12 mai 2016 (2e Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 15-15.969), la Cour de cassation a cassé l'arrêt statuant sur appel de ce jugement en ce qu'il l'avait infirmé sur le montant des créances et statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris, dit que la contestation du taux effectif global était prescrite, que les intérêts échus avant le 14 juin 2008 étaient prescrits, et que la créance de la banque au titre du premier prêt s'établissait à la somme de 152 189,15 euros arrêtée au 20 septembre 2013 et au titre du second s'établissait à 102 328,94 euros, arrêtée au 20 septembre 2013 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, qu'un moyen tiré de la qualité de professionnelle de la SCI avait été soulevé et qu'un extrait Kbis avait été produit lors de l'audience d'orientation, de sorte que la question de l'objet social de la SCI était déjà dans le débat ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le bien acquis en 2001 avait fait l'objet d'un bail d'habitation correspondant à l'objet social de la SCI, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que celle-ci avait la qualité d'emprunteur professionnel et que son action en contestation du taux des contrats souscrits les 20 août 1999 et 9 avril 2001 était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et sur le troisième moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Océane de sa demande tendant à voir dire que les échéances comprises entre octobre 2007 et le 14 juin 2008 sont prescrites et supprimer les intérêts de retard sur les échéances prescrites, et en ce qu'il a fixé la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie aux sommes de 124 338,49 euros pour le prêt [...] et 190 438,03 euros pour le prêt [...] ce, outre intérêts postérieurs au 20 septembre 2017, l'arrêt rendu le 26 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la SCI Océane la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 janvier 2019, sous le numéro 17-31.133.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.