Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 janvier 2019
Numéro de rôle
17-21.314
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 834 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2019

Cassation partielle

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 9 F-D

Pourvoi n° U 17-21.314

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 16/03625 rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Commissions Import Export (Commisimpex), société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Commissions Import Export (Commisimpex), l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 3 novembre 2011, sur le fondement d'une sentence arbitrale rendue le 3 décembre 2000 et devenue exécutoire suite à un arrêt d'une cour d'appel du 23 mai 2002, la société Commissions Import Export Commisimpex (la société) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA Société générale (la banque) au préjudice de la Caisse congolaise d'amortissement et de la République du Congo pour obtenir paiement d'une somme de 167 652,461 euros ; que cette saisie-attribution faisait suite à une saisie-attribution pratiquée le 27 juillet 2011 par d'autres créanciers, dont la mainlevée a été ordonnée par un jugement du 27 octobre 2011, ainsi qu'à deux saisies-attributions diligentées, à l'initiative de la société, les 12 et 28 octobre 2011 qui faisaient l'objet au jour de la saisie du 3 novembre 2011 de contestations de la part du débiteur; qu'un jugement du 15 décembre 2011 a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 12 octobre 2011 ; que par acte du 1er mars 2015, la société, invoquant le transfert au bénéfice de la saisie-attribution du 3 novembre 2011 de la somme appréhendée par la saisie-attribution du 28 octobre 2011, a fait assigner la banque devant un juge de l'exécution en paiement de la somme de 3 566 016,43 euros ;

Attendu que pour condamner la banque à payer à la société cette somme, l'arrêt retient que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, et que la décision de mainlevée d'une saisie-attribution emporte suppression de tout effet d'indisponibilité au profit du saisissant dès sa notification, peu important que cette décision ne soit pas irrévocable, et qu'il résulte de ces dispositions et des décisions de mainlevée successives que les fonds saisis le 12 octobre 2011 entre les mains de la banque, rendus indisponibles en exécution d'un jugement d'un juge de l'exécution du 15 décembre 2011, ont été attribués à cette date à la saisie postérieure du 28 octobre 2011, peu important le recours formé à l'encontre de la décision de mainlevée, avant d'être attribués, en exécution du jugement de mainlevée de la saisie du 28 octobre 2011 rendu le 6 janvier 2012, à la saisie du 3 novembre 2011 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SA Société générale à payer à la SA de droit congolais Commissions Import Export (Commisimpex) la somme de 3 566 016,43 euros, l'arrêt rendu le 18 mai 2017(RG n°16/03625), entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Commissions Import Export (Commisimpex) aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Commissions Import Export (Commisimpex) et la condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 janvier 2019, sous le numéro 17-21.314.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.