Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-20.462
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 200 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2019
Cassation partielle
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 5 F-D
Pourvoi n° T 17-20.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques X...,
2°/ Mme Y... Z... épouse X...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 25 avril 2006, la société Pegot a vendu à la société civile immobilière Imanoo ayant pour gérant M. X..., un local à usage de bureau dont le prix a été financé à l'aide d'un prêt consenti par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (CRCAM) pour lequel M. X... s'est porté caution solidaire ; que la CRCAM a fait inscrire, les 29 novembre 2013 et 3 mars 2014, deux hypothèques provisoires à l'encontre de M. X... ; que M. et Mme X... ont, le 8 août 2014, saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance pour obtenir la mainlevée de ces mesures et le cantonnement de la créance ; que la CRCAM a publié une nouvelle hypothèque provisoire le 17 octobre 2014 pour garantir la même créance qui est devenue définitive le 19 janvier 2015 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de mainlevée et de cantonnement de l'inscription hypothécaire définitive du 19 janvier 2015, l'arrêt retient qu'elles constituent des demandes nouvelles en ce qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles de première instance puisqu'elles portent désormais sur une hypothèque définitive et non plus provisoire et qu'elles seront d'office déclarées irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux X... formées en cause d'appel relatives à l'inscription d'hypothèque définitive du 19 janvier 2015, l'arrêt rendu le 21 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 janvier 2019, sous le numéro 17-20.462.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.