Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 janvier 2019
Numéro de rôle
17-27.005
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 585 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2019

Rejet

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 4 F-D

Pourvoi n° E 17-27.005

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Didier X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Robert Y...,

2°/ à Mme D... Z..., épouse Y...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme Y..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 octobre 2016), que M. X... a interjeté appel du jugement d'un tribunal paritaire des baux ruraux rendu dans un litige l'opposant à M. et Mme Y... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'en l'état d'une convocation à comparaître devant la cour d'appel ayant été, selon les productions, délivrée à M. X... pour l'audience du 29 juin 2016 devant se tenir à 10 heures 30, la cour d'appel, qui a constaté que le conseil de M. X... lui avait adressé une télécopie à 14 heures 03 le jour même de l'audience pour indiquer qu'il ne serait pas en mesure de se présenter devant la juridiction, ce dont il résultait que M. X..., destinataire de la convocation au jour et à l'heure prévus pour l'audience et ne justifiant pas d'un motif légitime de non comparution, n'avait pas été privé de la possibilité de faire valoir son droit, a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamner à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 janvier 2019, sous le numéro 17-27.005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.