Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 janvier 2019
Numéro de rôle
17-24.234
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 694 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2019

Cassation

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2 F-D

Pourvoi n° T 17-24.234

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Marbi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de Cernay, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Marbi, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la commune de Cernay, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant la société Marbi à la commune de Cernay (la commune), un conseiller de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu'à ce qu'intervienne la décision de la Cour de cassation sur les pourvois formés par les parties contre l'arrêt tranchant pour partie le principal et les renvoyant devant le conseiller de la mise en état pour qu'il soit conclu sur les dommages-intérêts ; que les pourvois ayant été rejetés par un arrêt du 17 avril 2013, la société Marbi a conclu au fond le 14 avril 2014 ; que l'affaire, d'abord radiée, a ensuite été retirée du rôle ; que le 15 mars 2016, la société Marbi a déposé des conclusions au fond de reprise d'instance ; que le conseiller de la mise en état a enjoint à la commune de conclure pour le 13 septembre 2016 ; que le 12 septembre 2016, la commune a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de péremption ;

Attendu que, pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt retient que le nouveau délai de péremption, qui a couru à compter du 14 avril 2014, n'a pas été interrompu par les conclusions du 15 mars 2016 qui, étant identiques aux précédentes, n'étaient pas de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion nouvelle ou encore à faire avancer le litige vers sa conclusion ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 386 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la commune de Cernay aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la société Marbi la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 janvier 2019, sous le numéro 17-24.234.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.