saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux

santé publiquesaisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 janvier 2019
Numéro de rôle
18-82.235
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 885 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° G 18-82.235 F-P+B

N° 3063

FAR 8 JANVIER 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur les pourvois formés par M. René X..., Mme Nadine Y..., épouse X..., M. David X..., partie civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 14 mars 2018, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, Mme de Lamarzelle conseiller référendaire ;

Avocat général : M. A... ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que Valérie X... est décédée le [...] après avoir été hospitalisée la veille pour une affection diagnostiquée comme une gastro-entérite ;

Que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI), saisie par les parents de la victime en avril 2010, a rendu un avis en janvier 2011 concluant à un défaut de prise en charge par différents professionnels de santé ;

Que le 22 septembre 2011, les parents et le frère de la victime, David, ont déposé plainte contre personne non dénommée, auprès du procureur de la République, pour homicide involontaire ; que celui-ci a ordonné une enquête le 5 avril 2012, puis l'ouverture d'une information le 11 mars 2015 ; que les consorts X... se sont constitués partie civile le 8 décembre 2016 ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 9 mai 2017, de laquelle les parties civiles ont relevé appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 14 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 janvier 2019, sous le numéro 18-82.235.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-82.235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.