Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-22.788
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 598 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 19 F-D
Pourvoi n° W 17-22.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Tarkett France, société anonyme, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Tarkett France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2017), que M. X... a été engagé le 4 septembre 2002 par la société Tarkett France en qualité de directeur général ; qu'il a démissionné le 4 août 2006 ; que les parties ont signé un protocole transactionnel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que les parties avaient signé la transaction respectivement les 11 octobre 2009 et 17 décembre 2009, a exactement retenu que celle-ci avait été valablement conclue, le salarié ne pouvant se rétracter par courrier adressé le 18 décembre 2009 ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que la société contestait la demande de versement de toute indemnité liée à l'application de la clause de non-concurrence qu'elle estimait avoir levée, et que le salarié exigeait, pour sa part, le versement d'une indemnité mensuelle égale au tiers de son traitement mensuel calculé sur la moyenne de sa rémunération effective pendant une durée de deux ans, a, hors toute dénaturation, caractérisé l'existence de concessions réciproques ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le deuxième moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Jouanneau, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le neuf janvier deux mille dix-neuf.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 17-22.788.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.