Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.149
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 721 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10035 F
Pourvoi n° R 18-11.149
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Thérèse F..., veuve X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Y... F..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme G... F..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Z... F..., épouse A..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme B... F..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme C... F..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme D... F..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. E..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Thérèse F..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes Y..., G..., Z..., B..., C... et D... F... ;
Sur le rapport de M. E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Thérèse F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes Y..., G..., Z..., B..., C... et D... F... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Thérèse F...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Thérèse X... au paiement de la somme de 76.537,16 euros à titre de provision à chacune des consorts F... ;
AUX MOTIFS QUE Mmes Z... F... épouse A..., D... F... , B... F... , G... F... , Y... F... et C... F... sollicitent la condamnation de Mme Thérèse X... sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile; que l'argument tiré par Mme Thérèse X... de l'article 815-11 du code civil est donc sans pertinence ; que Mme Thérèse X... reconnaît elle-même dans ses écritures que, selon la méthode de calcul retenue, les droits des intimées dans la succession sont compris entre 104 323 et 224 000 euros ; qu'il en résulte que l'existence de l'obligation dont se prévalent Mmes Z... F... épouse A..., D... F... , B... F... , G... F... , Y... F... et C... F... n'est pas sérieusement contestable, en tout cas à hauteur des provisions demandées ; qu'il sera donc fait droit à ces demandes ;
1) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés est seul compétent pour connaître de la demande d'avance en capital formée par un indivisaire ; que pour se déclarer compétente, la cour d'appel s'est bornée en l'espèce à constater qu'elle était saisie d'une demande sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile ; qu'en ne recherchant pas, au-delà du fondement juridique invoqué, la véritable nature de la demande dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et 815-11 al 4 du code civil ;
2) ALORS QUE subsidiairement les indivisaires n'ont, avant le partage, que des droits indivis et n'ont aucune créance liquide et exigible, ni entre eux ni contre l'indivision ; qu'en décidant que les consorts F... avaient, du fait de leurs droits dans la succession, une créance personnelle non sérieusement contestable contre Mme Thérèse X..., la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE tout indivisaire peut obtenir une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir, à concurrence des fonds disponibles ; qu'en condamnant Mme X... à payer des avances à ses coindivisaires, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 815-11 al. 4 du code civil.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 janvier 2019, sous le numéro 18-11.149.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.