Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.299
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 783 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 32 F-D
Pourvoi n° D 18-11.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [W] [V], veuve [E], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à Mme [S] [Y], veuve [E], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [V], l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2017), que, par acte notarié du 11 avril 1997, Mme [V] et [F] [E], son époux, ont fait donation à leurs deux enfants, [Y] et [M], de la nue-propriété de divers biens immobiliers ; qu'après le décès de l'époux, [Y] [E] et sa mère ont vendu un bien immobilier inclus dans la donation, pour le prix de 315 000 euros au titre de la nue-propriété et de 135 000 euros au titre de l'usufruit ; que cette dernière somme, revenant à sa mère, a été prélevée par [Y] ; que celui-ci est décédé laissant pour lui succéder Mme [Y], son épouse, qui, en vertu de l'article 757-1 du code civil, a vocation à recueillir les trois quarts des biens, et sa mère, à qui est dévolu le dernier quart ; que, par un arrêt du 25 janvier 2017, la cour d'appel a déclaré Mme [V] bien fondée à exercer son droit de retour relatif à la nue-propriété du bien immobilier litigieux, ledit droit devant s'exécuter en valeur, et ordonné que la somme de 97 500 euros, au titre de l'usufruit, soit réintégrée dans le patrimoine de Mme [V] et exclue de l'actif successoral de [Y] [E] ; que, souhaitant pouvoir entrer en possession de cette somme, Mme [V] a sollicité l'interprétation de cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu, qu'ayant énoncé que, sous le couvert d'une requête en interprétation, Mme [V] ne pouvait solliciter une modification du dispositif de l'arrêt pour obtenir la condamnation de Mme [Y] au paiement de la somme de 97 500 euros, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux justement critiqués par le moyen mais qui sont surabondants, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 janvier 2019, sous le numéro 18-11.299.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.