détermination
conditionsdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-18.450
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 546 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 30 F-P+B
Pourvoi n° F 17-18.450
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Kalkalit Nantes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MHS Electronics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
2°/ à la société Dolley Collet, société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société MHS Electronics,
3°/ à la société Philippe Delaere, société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société MHS Electronics,
4°/ à M. Christophe Bidan, domicilié [...], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur judiciaire de la société MHS Electronics,
5°/ à l'AGS CGEA, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey , conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Kalkalit Nantes, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Dolley Collet, ès qualités, de la société Philippe Delaere, ès qualités, et de M. Bidan, ès qualités, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 janvier 2016, pourvoi n° 14-23.798), que la société MHS Electronics (la société MHS), locataire commerciale de la société Kalkalit Nantes (la société Kalkalit), a été mise en redressement judiciaire le 10 décembre 2008 ; que par un jugement du 7 juillet 2010, le tribunal a arrêté un plan de redressement par voie de continuation ; qu'une ordonnance de référé du 1er septembre suivant a condamné la société MHS à payer à son bailleur une provision de 1 826 212,10 euros, somme qu'elle reconnaissait lui devoir au titre des loyers et charges échus depuis le mois de février 2009 ; qu'un jugement du 15 décembre 2010 a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société MHS, en fixant la date de la cessation des paiements au 7 décembre 2010 ; que celle-ci a été reportée au 10 septembre 2010 par un jugement du 23 mars 2011, auquel la société Kalkalit a formé tierce opposition ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir relevé que la condamnation, par ordonnance de référé au paiement d'une provision et d'une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant de 2 022 380,04 euros, avait été confirmée en appel et était exigible depuis le 10 septembre 2010, la cour d'appel a exactement retenu, la société Kalkalit n'alléguant pas que la même créance aurait été l'objet d'une instance au fond, que cette somme pouvait être prise en considération pour caractériser le passif existant à cette date ; qu'elle relève encore qu'il n'est pas sérieusement contesté que les saisies-attributions pratiquées par la société Kalkalit sur les comptes bancaires et entre les mains du principal client de la société MHS et validées le 10 novembre 2010 par un juge de l'exécution à concurrence de 1 519 669,40 euros n'ont pas permis de faire face au passif dû le 10 septembre 2010 ; qu'elle ajoute que la société Kalkalit, qui s'oppose au report de la date de cessation des paiements à cette dernière date, soutenait elle-même que, depuis le 1er septembre 2010, la société MHS n'était pas en mesure de régler son passif échu ; qu'en déduisant de ces constatations que la cessation des paiements de cette société était acquise au 10 septembre 2010, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kalkalit Nantes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Dolley Collet, en sa qualité de liquidateur de la société MHS Electronics, à la société Philippe Delaere, en sa qualité de liquidateur de la société MHS Electronics, et à M. Bidan, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur judiciaire de la société MHS Electronics, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 janvier 2019, sous le numéro 17-18.450.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.