délai
saisine du juge des libertés et de la détention par l'étrangerdélaiSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 18-50.047
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 430 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 29 FS-P+B+I
Pourvoi n° W 18-50.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié en son parquet général, 36 rue aux Juifs, 76037 Rouen cedex 1,
contre l'ordonnance rendue le 5 avril 2018 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant à M. A... Z..., sans domicile connu,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, M. Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, qu'après avoir séjourné en Italie, M. Z..., de nationalité irakienne, a été contrôlé dans la zone d'accès restreint du port du Havre et placé en rétention par décision du préfet du 30 mars 2018, dans la perspective de son transfert vers l'Italie ; que le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de cette mesure ;
Attendu que, pour prononcer la mise en liberté de M. Z..., l'ordonnance retient que la décision de placement en rétention est irrégulière en l'absence de dispositions réglementaires permettant la prise en compte de la vulnérabilité des étrangers, au sens de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 512-1, III, 1er alinéa, et R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit saisir le juge des libertés et de la détention par requête adressée par tout moyen avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 5 avril 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est suggérée par le mémoire ampliatif.
- Articles L. 512-1, III, 1er alinéa, et R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 janvier 2019, sous le numéro 18-50.047.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-50.047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.