Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-20.482
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 882 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 65 F-D
Pourvoi n° Q 17-20.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sepur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par le tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Union nationale des syndicats autonomes - activités des déchets et du nettoiement (SNADN), dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Amadou Y..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Daniel Z..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Ousmane A..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Rachid B..., domicilié [...], [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sepur, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Union nationale des syndicats autonomes - activités des déchets et du nettoiement et de MM. Y..., Z..., A... et B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 13 juin 2017), que le 6 décembre 2016, le syndicat Union nationale des syndicats autonomes - activités des déchets et du nettoiement (le syndicat) a informé la société Sepur (la société) qu'il désignait quatre salariés en qualité de représentant de section syndicale pour les établissements de Conflans-Sainte-Honorine, Thivernal, Pavillon-sous-Bois et Gennevilliers ; que le 20 décembre 2016, la société a saisi le tribunal d'instance pour annuler ces désignations ; que par jugement du 17 janvier 2017, le tribunal a annulé la désignation de l'un des quatre salariés, M. B... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle, rectifiée ci-après en application de l'article 462 du code de procédure civile, de sorte que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rectifiant l'erreur matérielle figurant dans le dispositif du jugement RG n° 11-16-001760 rendu le 13 juin 2017 par le tribunal d'instance de Versailles, dit que le dispositif sera modifié comme suit :
« Rejette en conséquence la demande d'annulation de la désignation de MM. Y..., Z... et A... par le SNADN UNSA en qualité de RSS dans le périmètre des agences de Conflans-Sainte-Honorine, Thivernal, Pavillon-sous-Bois et Gennevilliers » ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sepur et la condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 3 000 euros ;
Dit qu'à la diligence du procureur général le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1351Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1355Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 462Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 2142-1-1Code du travail
- Article L. 2143-3Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 janvier 2019, sous le numéro 17-20.482.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.