Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 janvier 2019
Numéro de rôle
16-19.879
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 437 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Rejet

Mme X... , conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 107 F-D

Pourvoi n° P 16-19.879

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Agence France presse (AFP), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...],

2°/ au Syndicat national des journalistes CGT, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'Agence France presse, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2016), que M. Y... a travaillé comme reporter photographe au profit de l'Agence France presse (l'AFP), d'abord en qualité de journaliste stagiaire le 29 avril 1998 puis en qualité de journaliste titulaire ; qu'il a obtenu la carte de journaliste le 29 avril 2000, laquelle a été renouvelée jusqu'en 2015, l'intéressé se voyant confier régulièrement des missions entre 2002 et 2015 ; qu'il était déclaré auprès des organismes sociaux en qualité de salarié rémunéré à la pige ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de voir requalifier son contrat en contrat de journaliste permanent et de voir ordonner à l'AFP de lui appliquer à ce titre les conventions et accords collectifs en vigueur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que le journaliste collaborait de manière régulière et permanente avec l'AFP et percevait une rémunération forfaitaire d'un montant relativement stable et ne correspondant pas nécessairement au nombre de piges effectuées chaque mois, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé n'avait pas le choix de ses reportages et devait les réaliser en se conformant aux consignes qui lui étaient données, a pu en déduire qu'il devait se voir reconnaître la qualité de journaliste permanent ; qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Agence France presse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 janvier 2019, sous le numéro 16-19.879.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.879. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.