Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-24.212
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 485 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 94 FS-D
Pourvois n° U 17-24.212 à W 17-24.214 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° U 17-24.212, V 17-24.213, W 17-24.214 formés par :
1°/ Mme A... Z..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Joël X..., domicilié [...] ,
3°/ Mme B... Y..., domiciliée [...] ,
contre trois arrêts rendus le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10) dans les litiges les opposant :
1°/ à la Fondation nationale des sciences politiques, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'Institut d'études politiques de Paris, dont le siège est [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
4°/ au préfet de Paris et d'Ile-de-France, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen rapporteur, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Lemaire, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes Z..., Y... et M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Fondation nationale des sciences politiques et de l'Institut d'études politiques de Paris, l'avis de M. Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 28 juin 2017), que Mme Z..., Mme Y... et M. X..., chargés d'enseignement vacataires à l'Institut d'études politiques de Paris (l'IEP de Paris), ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la Fondation nationale des sciences politiques (la FNSP), à laquelle ils estimaient être liés par un contrat de travail à durée indéterminée ; que l'IEP de Paris est intervenu volontairement à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° U 17-24.212, V 17-24.213 et W 17-24.214 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Rejette les pourvois ;
Condamne Mmes Z..., Y... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Cathala, président et Mme Piquot, greffier de chambre, présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt trois janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 janvier 2019, sous le numéro 17-24.212.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.212. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.