Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 janvier 2019
Numéro de rôle
17-84.716
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
892 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° J 17-84.716 F-D

N° 3727

VD1 30 JANVIER 2019

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-- M. Paulo X..., Mme Maria Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2017, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés chacun à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 231, L. 232 et 1741 du livre des procédures fiscales, 2 et 3, 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné les prévenus au paiement de la somme de 29 039 euros au titre de l'impôt sur les sociétés, l'a confirmé pour le surplus et a dit que M. Paulo X... et Mme Maria Z... seront solidairement tenus avec la société Projavivenda Construcoes Lda au paiement des impôts fraudés au titre de la TVA et des pénalités y afférentes ;

"aux motifs que les personnes condamnées pour fraude fiscale pouvant être solidairement tenues avec le redevable légal de l'impôt fraudé au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes, le jugement frappé d'appel, qui a justement apprécié la recevabilité de la constitution de partie civile, la responsabilité de M. X... et de Mme Z... dans le préjudice subi et le montant de l'indemnisation allouée à M. le directeur général des finances publiques au titre de la TVA, sera confirmé ; que compte tenu de la relaxe prononcée au titre de l'impôt sur les sociétés, le jugement déféré qui a condamné les prévenus au paiement de la somme de 29 039 euros sera infirmé ;

"1°) alors que les droits dus au titre de l'impôt éludé relèvent de la seule compétence du juge de l'impôt ; qu'en confirmant le jugement sur ce chef de préjudice et en condamnant les prévenus à verser à l'administration fiscale la somme de 138 769 euros, au titre de la TVA éludée pendant la période de prévention, la cour d'appel qui s'est prononcée sur des droits ne relevant pas sa compétence, a méconnu les articles L. 231 et L. 232 du livre des procédures fiscales ;

"2°) alors que la réparation du préjudice résultant d'une infraction doit être intégrale, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si, comme le soutenaient les prévenus, du fait de la remise de factures hors TVA à ses co-contractants, ceux-ci n'avaient pu déduire aucune TVA et dès lors avaient dû payer la TVA sur le prix de leur prestation, comprenant celles de l'établissement des prévenus, ce qui impliquait que l'administration fiscale n'avait subi aucune perte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Vu l'article 1745 du code général des impôts ;

Attendu qu'il se déduit de ce texte qu'il n'appartient pas au juge pénal de fixer le montant des impôts éludés sur lesquels peut trouver à s'exercer la solidarité avec le redevable légal prononcée à l'égard de la personne condamnée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du même code ;

Attendu que, statuant sur les intérêts civils, la cour d'appel, considérant que les premiers juges avaient justement apprécié le montant de l'indemnisation allouée au directeur général des finances publiques, a confirmé le jugement qui a condamné solidairement M. X... et Mme Z... à payer à l'administration fiscale "la somme de cent trente-huit mille sept cent soixante-neuf euros (138 769 euros) au titre de la TVA" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la fixation du montant des droits éludés appartient au seul juge de l'impôt, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 16 mai 2017, en ses seules dispositions confirmant le jugement déféré ayant condamné M. X... et Mme Z... à payer à la Direction générale des finances publiques la somme de 138 789 euros au titre de la TVA, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, notamment celles prononçant la solidarité ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 janvier 2019, sous le numéro 17-84.716.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-84.716. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.