prescription et compétence
effetsprescription et compétenceSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-28.913
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 391 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 80 F-P+B
Pourvoi n° D 17-28.913
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Toll Global Forwarding France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Duplo France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine , conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fontaine , conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Toll Global Forwarding France, de Me Rémy-Corlay , avocat de la société Duplo France, l'avis de M. A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Versailles, 26 octobre 2017), que la société Duplo France (la société Duplo) a donné mandat à la société Toll Global Forwarding France (la société Toll), qui exerce une activité d'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou international ainsi que celle de commissionnaire en douane, pour la représenter à compter du 1er janvier 2015 auprès de l'administration des douanes, notamment pour régler en son nom le montant des droits et taxes afférents aux déclarations de douane ; qu'en février 2015, la société Duplo a confié à la société Toll l'importation de marchandises au départ de Yokohama (Japon), à destination du Havre ; que la société Toll lui a adressé à ce titre une facture incluant les sommes destinées à l'administration des douanes, que la société Duplo a payée ; que le 1er juillet 2015, la société Duplo a reçu un avis de mise en recouvrement de la direction générale des douanes et droits indirects pour une somme correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) impayée par l'agence maritime Rommel, à laquelle la société Toll avait sous-traité le dédouanement des marchandises ; que la société Duplo a assigné la société Toll en référé en paiement d'une provision du montant de la TVA ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Duplo se prévalait d'un mandat non contesté confiant à la société Toll l'exécution, à compter du 1er janvier 2015, de l'intégralité des opérations de douane, jusqu'au paiement des droits et taxes afférents, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une "prestation indépendante et détachable de l'opération même de transport" ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'exécution des opérations de douane, objet d'une convention spéciale distincte, ne constituait pas, au sens de l'article 2.7 du contrat type de commission de transport, une prestation accessoire au contrat de commission, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que les stipulations du contrat type relatives à la prescription et à la compétence ne lui étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Toll Global Forwarding France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Duplo France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 janvier 2019, sous le numéro 17-28.913.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.913. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.