absence
obligation de mise en gardeabsenceSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-21.279
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 019 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet
M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 73 F-P+B
Pourvoi n° F 17-21.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Richard Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Cuisines design industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Daudret, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Cuisines design industries, l'avis de M. A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mars 2017), que le 19 février 2013, M. Y... a signé un acte intitulé "garantie à première demande" au profit de la société Cuisines design industries ; que cette société a déclaré une créance de 86 165,08 euros au passif de la société Euro cuisines bain 2000, mise en redressement judiciaire, et dont M. Y... était le gérant ; qu'après la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la société Cuisines design industries a assigné M. Y... en exécution de son engagement ; que celui-ci a soutenu que cet engagement devait être qualifié de cautionnement et qu'il n'avait pas été mis en garde ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le premier paragraphe des mentions dactylographiées de l'acte signé par M. Y... décrit un engagement des "garants" autonome et indépendant des relations contractuelles existant entre la société Cuisines design industries et la société Euro cuisines bain 2000, que le deuxième paragraphe de ces mentions précise que les garants s'engagent à paiement dès réception d'une demande de paiement du bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la défaillance de la société Euro cuisines bain 2000 dans ses obligations, "étant bien entendu que l'effectivité ou le bien-fondé du manquement dénoncé est totalement indifférent à l'exécution de notre engagement de garantie", et que, dans le troisième paragraphe, les garants s'interdisent d'opposer une quelconque nullité, exception, objection, fin de non-recevoir tirée des relations juridiques ou d'affaires entre ces deux sociétés, enfin, qu'il est clairement ajouté dans un paragraphe suivant que la garantie n'est pas un cautionnement, l'arrêt retient que ces mentions sont suivies d'une mention manuscrite de M. Y... ainsi rédigée : "Bon pour garantie à première demande, solidaire et indivisible à hauteur de 100 000 euros en principal frais et accessoires en sus à compter du jour des présentes et jusqu'au 31 mars 2014" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation d'un acte ambigu que la cour d'appel a retenu que l'engagement de M. Y... n'avait pas pour objet la propre dette du débiteur mais s'analysait en un appel motivé par l'inexécution par le débiteur de ses obligations, de sorte que le garant, à réception de cette demande, ne pouvait en différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit ; qu'ainsi, en dépit des mentions "solidaire et indivisible" et du fait que l'acte désignant "les garants" a été signé par M. Y... seul, elle a légalement justifié sa décision de qualifier l'engagement de garantie à première demande ;
Et attendu, en second lieu, que le créancier bénéficiaire d'une garantie à première demande n'est débiteur d'aucune obligation de mise en garde à l'égard du garant autonome ; que la quatrième branche est inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Cuisines design industries la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 janvier 2019, sous le numéro 17-21.279.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.