Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 février 2019
Numéro de rôle
17-27.691
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 580 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 179 F-D

Pourvoi n° A 17-27.691

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre X..., domicilié [...] ,

2°/ Mme Elisabeth D... Y..., domiciliée [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 6 septembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, dans le litige les opposant :

1°/ à M. Paul Z..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Didier A..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. A... a formé un pourvoi provoqué contre la même ordonnance ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X... et de Mme D... Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. A..., l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., M. A... et Mme D... Y..., copropriétaires, ont formé un recours contre une ordonnance du 16 décembre 2015 fixant la rémunération de M. Z..., désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété par ordonnance du 3 juillet 2015 ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, annexé, du pourvoi principal et du pourvoi incident qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 468 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;

Attendu que pour confirmer la décision du tribunal de grande instance de Strasbourg du 16 décembre 2015, l'ordonnance énonce qu'à l'audience de ce jour aucune des parties n'a comparu ni personne pour elles ; que la procédure étant orale devant le premier président, il y a lieu de déclarer le recours non soutenu et de confirmer la décision entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait qu'il n'était saisi d'aucun moyen par l'appelant et que l'intimé ne lui avait pas demandé de statuer au fond, le premier président a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 septembre 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 février 2019, sous le numéro 17-27.691.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.