Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 février 2019
- Numéro de rôle
- 18-14.909
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 649 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 176 F-D
Pourvoi n° C 18-14.909
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Danièle X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Z... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Danièle Y... et de M. Z... Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Danièle Y... et M. Z... Y... demandent la cassation de l'arrêt rendu le 8 février 2018 par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 2017 objet du pourvoi n° H 17-31.423 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté par arrêt du 7 février 2019 ;
D'où il suit que le moyen, sans portée, ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Danièle Y... et M. Z... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 février 2019, sous le numéro 18-14.909.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.909. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.