Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 février 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.939
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 084 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 165 F-D
Pourvoi n° Z 18-11.939
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Aerespace, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ au Centre d'information et de conseil en assurance (CICA), dont le siège est [...] , représenté par son liquidateur M. Pierre X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Aerespace, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du Centre d'information et de conseil en assurance, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Acte IARD, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Aerespace, assurée auprès de la société Acte IARD (l'assureur), a installé en 2003 un système de climatisation dans les locaux de la société Indies production ; que les copropriétaires de l'immeuble dont dépendent ces locaux et les riverains, se plaignant du bruit lié à cette installation, ont engagé une action à l'encontre de la société Indies production ; qu'à la demande de celle-ci, l'expertise, ordonnée en référé, a été déclarée commune à la société Aerespace ; que par jugement du 14 février 2012, cette société a été condamnée à garantir la société Indies production des condamnations prononcées à son encontre ; qu'estimant que son courtier, la société Centre d'information et de conseil en assurance (le courtier), avait commis une faute en omettant d'adresser à l'assureur la déclaration de sinistre qu'elle soutenait lui avoir fait parvenir en juin 2009, en la privant ainsi du remboursement de la somme de 33 376 euros mise à sa charge, la société Aerespace l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que le courtier a attrait l'assureur à la procédure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ;
Attendu que pour débouter la société Aerespace de sa demande formée à l'encontre du courtier, l'arrêt retient qu'en ne transmettant pas à l'assureur la déclaration de sinistre qu'elle lui avait fait parvenir, le courtier n'a pas commis de faute en relation avec le préjudice puisque cette déclaration de sinistre adressée au courtier par lettre recommandée reçue le 18 septembre 2009 avait été faite hors du délai de deux ans qui s'est achevé le 17 septembre 2006 au plus tard, dès lors que le sinistre trouve son origine dans les nuisances sonores causées par le système de climatisation installé par la société Aerespace et qu'il résulte d'une lettre du 17 juillet 2009 du conseil de cette société que celle-ci a eu conscience du sinistre dès 2004 puisque le 17 septembre 2004, « elle a établi une proposition d'étude acoustique (visant notamment à) proposer des solutions de nature à déterminer le traitement acoustique à appliquer à l'installation » ; qu'il ajoute que l'envoi d'une nouvelle déclaration directement à l'assureur le 16 décembre 2011 n'a pas pu régulariser la première ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de sinistre de la société Aerespace ayant pour cause le recours de la société Indies production, le délai de la prescription biennale ne pouvait courir que du jour où celle-ci avait exercé une action en justice contre elle ou avait été indemnisée par elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Acte IARD et la société Centre d'information et de conseil en assurance, représentée par son liquidateur M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ; les condamne à payer à la société Aerespace la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 113-2,4° du code des assurances.
- Article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 février 2019, sous le numéro 18-11.939.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.939. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.