Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 février 2019
- Numéro de rôle
- 17-28.895
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 811 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 149 F-D
Pourvoi n° J 17-28.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Laurent X...,
2°/ Mme Karin Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 31 mai 2007, la société HSBC France (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un découvert autorisé en compte courant, d'un montant de 5 000 euros, d'une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction ; que, le 13 février 2012, la banque a assigné les emprunteurs en paiement d'une certaine somme au titre de ce concours financier ; que les emprunteurs ont soulevé la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par M. et Mme X... et les condamne solidairement à payer à la société HSBC France, au titre du découvert, la somme de 95 109,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2012 et capitalisation de ceux-ci, et en ce qu'il condamne la société HSBC France à payer à M. et Mme X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare forclose l'action en paiement de la société HSBC France au titre du compte ouvert le 31 mai 2007 par M. et Mme X... ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de M. et Mme X... ;
Condamne la société HSBC France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 311-3 et L. 311-37 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 février 2019, sous le numéro 17-28.895.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.