Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

designation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 janvier 2019
Numéro de rôle
18-86.950
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
313 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° G 18-86.950 F-N N° 206

CK 23 JANVIER 2019

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'appel interjeté par :

- M. Kamel A... ,

et l'appel incident interjeté par :

- M. Anthony Z...,

de l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE en date du 5 octobre 2018, qui, a acquitté le premier du chef de menaces de mort avec ordre de remplir une condition et pour viol aggravé et modification de l'état des lieux d'un crime l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et a acquitté le second du chef de menaces de mort avec ordre de remplir une condition et pour viol aggravé et modification de l'état des lieux d'un crime à cinq ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire ;

Vu l'appel incident du ministère public à l'encontre de M. A... et l'appel principal à l'encontre M. Z... ;

Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;

Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Moselle ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

designation. La juridiction a statué le 23 janvier 2019, sous le numéro 18-86.950.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-86.950. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.