Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 février 2019
Numéro de rôle
17-28.047
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 346 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 209 F-D

Pourvoi n° N 17-28.047

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Urgence 33, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Urgence 33, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF de la Gironde, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), a notifié le 9 août 2010 à la société Urgence 33 (la société), une lettre d'observation, suivie, le 5 octobre 2010, d'une mise en demeure comportant plusieurs chefs de redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société justifie qu'elle met à disposition de son personnel roulant un uniforme siglé qui est utilisé quotidiennement et en moyenne 22 jours par mois, que le lavage fréquent de cet uniforme est assuré par les salariés eux-mêmes et que plusieurs attestations sont versées en ce sens, que le montant du forfait mensuel de 17 euros est versé au prorata du temps de présence dans l'entreprise et qu'il correspond aux dépenses réelles engagées par le salarié qui découlent directement de la prise en charge de l'entretien de l'uniforme par le personnel, amortissement de la machine à laver, prix de la lessive et de la consommation d'eau et d'électricité nécessaire, et que cette indemnité de lavage est uniquement versée au personnel roulant, n'est pas versée en cas d'absence pour maladie et est réduite de moitié pour les salariés à mi-temps, que cette indemnité est personnalisée au prorata du temps de travail effectif ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont elle a fait ressortir que l'indemnité litigieuse compensait des charges à caractère spécial inhérentes à l'emploi ou à la fonction des salariés de la société, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit que le montant des sommes litigieuses n'avait pas à entrer dans l'assiette des cotisations et contributions sociales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le chef de redressement relatif aux bons d'achats pour la somme de 1 581 euros et le chef de redressement relatif à la prise en charge par l'employeur des contraventions pour la somme de 1 464 euros, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Urgence 33 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Urgence 33, la condamne à verser à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 février 2019, sous le numéro 17-28.047.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.