Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 février 2019
Numéro de rôle
17-27.260
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 949 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 207 F-D

Pourvoi n° H 17-27.260

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Alyzia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Alyzia, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'année 2010, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société Alyzia (la société) le 2 octobre 2012 une mise en demeure d'avoir à payer une certaine somme au titre de cotisations et majorations de retard ; que la société a saisi la commission de recours amiable ; que le 9 novembre 2012, l'URSSAF a décerné une contrainte, à laquelle la société a formé opposition le 16 novembre 2012 ; qu'alors que cette instance était en cours, la commission de recours amiable de l'URSSAF a maintenu par décision du 14 janvier 2013 le redressement litigieux ;

Attendu que pour dire que la décision de la commission de recours amiable du 14 janvier 2013 avait acquis l'autorité de la chose décidée et déclarer irrecevable la société en sa contestation du redressement, l'arrêt retient essentiellement que la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête du 16 novembre 2012, que l'objet du courrier était expressément précisé : opposition à contrainte ; que dans les motifs de cette opposition figurait expressément la saisine de la commission de recours amiable, et que le courrier du 19 février 2013 ne peut être qualifié de requête valant saisine du tribunal des affaires de sécurité sociales en contestation de la décision de la commission de recours amiable ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 février 2019, sous le numéro 17-27.260.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.