Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 février 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.911
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 256 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 199 F-D
Pourvoi n° H 18-10.911
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme F... J..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme J... qui, victime en 2006 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle et en arrêt de travail depuis le 24 février 2012, percevait une pension d'invalidité et des indemnités journalières, a perdu, le 1er mars 2013, le bénéfice de ces prestations, pour la première car elle a atteint l'âge légal de la retraite au 1er février 2013, pour les autres car la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a considéré que son état était consolidé au 28 février 2013 ; que contestant la suspension du paiement des indemnités journalières, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, sollicitant en outre la condamnation de la caisse à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner la caisse à verser à Mme J... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la circulaire CNAV du 19 janvier 2011 prévoit qu'afin d'éviter toute rupture de paiement entre le dernier versement de la pension d'invalidité et la première mensualité de la retraite, la demande de retraite doit être déposée quatre mois avant la date d'effet souhaitée ; que les assurés concernés sont informés par la caisse primaire d'assurance maladie, six mois avant l'âge légal de départ à la retraite, des conditions de maintien du versement de la pension d'invalidité et des formalités pour demander la retraite ; que Mme J..., qui a atteint l'âge légal de départ à la retraite le 1er février 2013, allègue ne pas avoir reçu l'information ci-dessus rappelée, de sorte qu'elle n'a pu prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts ; que la caisse primaire d'assurance maladie ne verse aucun élément permettant de démontrer qu'elle aurait adressé cette information à l'assurée ; que le fait que cette information soit diffusée sous la forme d'envoi automatisé n'empêchait pas en tout état de cause la caisse de conserver la trace, même informatisée d'un tel envoi ; qu'il résulte par ailleurs des éléments soumis à la cour que la caisse a cessé tout versement de la pension d'invalidité à compter du 1er février 2013 au profit de Mme J... en raison de son âge mais sans l'en informer avant le mois de novembre 2014 ; qu'au surplus, il est établi que la caisse a ensuite notifié à Mme J... l'octroi d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie et l'arrêt du versement des indemnités journalières sans l'aviser de la cessation du versement de sa pension d'invalidité en raison de la survenance de l'âge légal de la retraite et de la nécessité soit de reprendre son activité afin de bénéficier du régime dérogatoire prévu à l'article L. 341-16 du code de sécurité sociale, soit de liquider ses droits à retraite ; qu'ainsi, le fait que la caisse n'ait pas procédé à un examen global de la situation de l'assurée, ce qu'elle était en mesure de faire, a conduit Mme J... à ignorer d'une part qu'elle aurait dû reprendre le travail au sein de la Clinique Mon Repos avant le mois de février 2013, si elle souhaitait conserver le bénéfice de la pension d'invalidité de 1ère catégorie et d'autre part que faute pour elle de reprendre cette activité, elle ne pourrait percevoir de pension d'invalidité, et qu'elle devrait faire liquider ses droits à retraite pour éviter de rester sans ressources, et ce alors que parallèlement, elle s'était vue notifier l'octroi de la pension d'invalidité de 2ème catégorie ; qu'ainsi du fait de ces défauts d'information et de ces erreurs de gestion, Mme J... s'est trouvée privée de ressources jusqu'à la régularisation de son dossier intervenue tardivement, de sorte qu'elle démontre avoir subi, de ce fait, un préjudice financier ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1240 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à verser à Mme J... la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme J... à payer la somme de 3 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 février 2019, sous le numéro 18-10.911.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.911. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.