Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 février 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.481
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 534 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 197 F-D
Pourvoi n° Q 18-10.481
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 4 octobre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige l'opposant à Mme Nadia K..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme K..., l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a notifié à Mme K..., infirmière libérale, un indu correspondant à des remboursements de soins infirmiers ; que Mme K... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour annuler la décision de la commission de recours amiable du 27 janvier 2017 en ce qu'elle a confirmé l'existence d'un indu de 3 025 euros et rejeter la demande présentée par la caisse tendant à la condamnation de Mme K... au paiement de cette somme, le jugement énonce que la commission de recours amiable mentionne que le médecin conseil a été sollicité et qu'il a émis un avis en ce sens que « les arguments du professionnel de santé sont recevables au regard de la pathologie de la patiente, mais que la NGAP ne permet la prise en charge que d'un AIS 4 par semaine » ; que ce maintien de l'indu semble résulter du seul « avis » du médecin conseil, dont le tribunal ignore sur quels éléments il est fondé ; que dès lors, il y a lieu de constater que la caisse ne justifie pas du caractère indu du remboursement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher les règles de droit applicables au litige dont il était saisi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 octobre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme K... et la condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 février 2019, sous le numéro 18-10.481.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.