Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 février 2019
Numéro de rôle
18-13.386
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 146 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 février 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 175 F-D

Pourvoi n° X 18-13.386

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme X... C....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 14 février 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... C..., veuve Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... C..., épouse R..., domiciliée [...],

2°/ à Mme P... Y..., domiciliée [...],

3°/ à M. A... Y..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme W... Y..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme L... Y..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. O... N..., domicilié [...],

7°/ à M. K... Y..., domicilié [...],

8°/ à Mme Claudette Y..., épouse N..., domiciliée [...],

9°/ à M. I... Y..., domicilié [...] ,

10°/ à Mme S... Y..., domiciliée [...],

11°/ à Mme B... Y..., épouse J... , domiciliée [...],

12°/ à M. F... Y..., domicilié [...] ,

13°/ à l'association UDAF de la Somme, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... C..., l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 425 et 440 du code civil ;

Attendu que l'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération des facultés personnelles de l'intéressé, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ;

Attendu que, pour placer Mme X... C... sous curatelle renforcée, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'instruction du dossier démontre qu'elle ne présente pas d'altération de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, mais qu'elle se trouve dans une situation de totale dépendance vis-à-vis de sa soeur et qu'il importe de l'empêcher de prendre des risques trop importants sur le plan patrimonial, la vente de sa maison étant en cours et le produit de la vente devant lui permettre d'assurer le règlement de son hébergement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'absence d'altération des facultés personnelles de l'intéressée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 février 2019, sous le numéro 18-13.386.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.