Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

designation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 février 2019
Numéro de rôle
18-81.788
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 079 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° X 18-81.788 F-D

N° 40

CK

20 FÉVRIER 2019

CASSATION PARTIELLE

DESIGNATION DE JURIDICTION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. W... L...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 7 février 2018, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, trois ans de suivi socio-judiciaire, cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Drai, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite du signalement effectué par l'établissement scolaire fréquenté par la mineure I... G..., dénonçant des actes de fellation imposés par M. L..., mari de l'assistante maternelle chez laquelle elle avait été placée, le procureur de la République a diligenté une enquête préliminaire à l'issue de laquelle M. L... a été convoqué devant le tribunal correctionnel par officier de police judiciaire pour des infractions sexuelles envers plusieurs victimes; qu'il lui est notamment reproché d'avoir, à plusieurs reprises commis des atteintes sexuelles aggravées sur I... G... en introduisant son sexe dans la bouche de la mineure et en procédant sur elle à des caresses sur le sexe ; que, par jugement du 13 septembre 2016, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits concernant I... G..., l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, trois ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu, le ministère public et la partie civile ont interjeté appel ;

Attendu que l'arrêt énonce que les faits visés par la prévention constituent des infractions d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 7 février 2018, mais en ses seules dispositions concernant I... G..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Vu l'article 659 du code de procédure pénale ;

REGLANT DE JUGES par avance,

RENVOIE la cause et les parties devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Arras qui, au vu des pièces de procédure et de tout supplément d'information s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

designation. La juridiction a statué le 20 février 2019, sous le numéro 18-81.788.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-81.788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.