arrêt confirmant le renvoi devant le tribunal correctionnel

exclusionarrêt confirmant le renvoi devant le tribunal correctionnel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 février 2019
Numéro de rôle
18-86.897
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 280 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° A 18-86.897 F-P+B+I

N° P17-86.951

N° 472

CG10

20 FÉVRIER 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure qu'à la suite d'investigations effectuées par les services douaniers et la police judiciaire sur un trafic de stupéfiants dans la région de Versailles, M. D... a été appréhendé, mis en examen le 4 mars 2017 des chefs susvisés et placé en détention provisoire ; que son avocat a saisi le 25 avril 2017 la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de diverses pièces du dossier ; que, par arrêt du 10 novembre 2017, la chambre de l'instruction a rejeté la requête ; que la personne mise en examen a formé un pourvoi en cassation contre cette décision ; que, par ordonnance du 16 mars 2018, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté une requête aux fins d'examen immédiat du pourvoi ;

Attendu que par ordonnance du 27 septembre 2018, le juge d'instruction a renvoyé M. D... devant le tribunal correctionnel ; que par une ordonnance distincte et motivée du même jour, il l'a maintenu en détention jusqu'à sa comparution devant le tribunal ; que l'avocat de la personne mise en examen a formé deux appels, l'un contre l'ordonnance de règlement, sur le fondement de l'article 186-3 du code de procédure pénale, en invoquant le caractère criminel des faits, l'autre contre l'ordonnance de maintien en détention ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 novembre 2017 :

Le DECLARE non immédiatement RECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 novembre 2018 :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 novembre 2018, mais en ses seules dispositions relatives au maintien en détention, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

RAPPELLE que le délai de deux mois prévu par l'article 179 du code de procédure pénale ne commence à courir qu'à compter de ce jour ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 février 2019, sous le numéro 18-86.897.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-86.897. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.