portée
moyen de communication sonoreportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 février 2019
- Numéro de rôle
- 18-82.164
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 775 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° F 18-82.164 FS-P+B+I
N° 233
CK
20 FÉVRIER 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
IRRECEVABILITE, cassation et désignation de juridiction sur les pourvois formés par M. O... W..., contre l'arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, en date du 9 février 2018, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, ainsi que contre l'arrêt du 10 février 2018 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, de Larosière de Champfeu, Stephan, M. Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Wallon ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 12 février 2018 par M. W... :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, à la même date, le droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions ; que seul est recevable le pourvoi formé le 12 février 2018 par son avocat ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 706-71, 694-5, R. 53-33 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce qu'il ressort des mentions du procès-verbal des débats et de l'arrêt incident rendu le 9 février 2018 que l'expert psychologue, qui était en congés à l'étranger mais en possession de ses rapports d'expertises contenus dans la mémoire de son ordinateur, a été entendu par téléphone ;
"1°) alors qu'une audition réalisée à l'étranger, y compris par un moyen de télécommunication, doit faire l'objet d'une demande d'entraide ; que la cour d'assises a excédé ses pouvoirs ;
"2°) alors que le principe de l'oralité des débats, d'ordre public, implique la comparution physique des témoins et experts, sauf le recours à un moyen de télécommunication, dans les conditions prévues par l'article 706-71 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont destinées à garantir la confidentialité et la fiabilité des transmissions ; qu'en procédant à l'audition de l'expert, par téléphone, sans que les dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale aient été respectées, la cour a violé le principe et les textes susvisés" ;
Vu les articles 168 et 706-71, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les experts cités doivent déposer devant la cour d'assises, soit en personne, soit par un moyen de télécommunication audiovisuel garantissant la confidentialité de la transmission ;
Attendu que selon les mentions du procès-verbal des débats, M. H..., expert cité, qui ne pouvait être présent devant la cour d'assises, a été entendu par un moyen de télécommunication exclusivement sonore, en l'espèce un téléphone ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, même en l'absence d'opposition des parties, le président a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
Sur le pourvoi formé le 12 février 2018 par M. W... :
Le DECLARE irrecevable ;
Sur le pourvoi formé le 12 février 2018 par le conseil de M. W... :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, en date du 9 février 2018, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Yvelines, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Hauts-de-Seine et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 168 et 706-71, alinéa 2, du code de procédure pénale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 février 2019, sous le numéro 18-82.164.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-82.164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.