impartialité (non)
révélation a postérioriimpartialité (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 février 2019
- Numéro de rôle
- 18-83.360
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 877 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° F 18-83.360 FS-P+B+I
N° 181
SM12
19 FÉVRIER 2019
ANNULATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
ANNULATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par Mme Murielle Y..., contre l'arrêt n° 2018/140 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 16 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'enlèvement de mineur de quinze ans suivi de mort, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, MM. Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES, Me PIWNICA et Me WAQUET ayant eu la parole en dernier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la disparition de Grégory M..., alors âgé de quatre ans, fils de M. Jean-Marie et de Mme Christine M..., dont le corps entravé par des cordelettes a été découvert le 16 octobre 1984 dans le cours d'eau de la Vologne, sur la commune de Docelles, une information a été ouverte le lendemain pour assassinat ;
Que le 1er novembre 1984, sur la base d'une commission rogatoire délivrée le 17 octobre 1984, Murielle Y..., mineure comme étant née le [...], a été entendue dans un premier temps sous le statut de témoin à partir de 15 heures, puis le 2 novembre de 9 h 30 à 13 h 30, avant d'être placée en garde à vue en application de l'article 154 du code de procédure pénale à partir de 13 h 30, et entendue à plusieurs reprises, la mesure ayant été prolongée sur autorisation du juge d'instruction d'un nouveau délai de 24 heures à compter du 3 novembre à 9 h 30 ;
Qu'après dessaisissement de la chambre d'accusation de Nancy et transmission de la procédure à la chambre d'accusation de Dijon, un supplément d'information a été confié à son président, M. Maurice Simon, par arrêt du 25 juin 1987, et ce jusqu'en 1990, date à laquelle il a été remplacé par M. Martin ; qu'une décision de non-lieu a été rendue le 3 février 1993 suivie de plusieurs arrêts prononçant un non-lieu puis ordonnant la réouverture sur charges nouvelles ; qu'un nouvel arrêt de non-lieu a été prononcé le 11 avril 2001 ;
Qu'un arrêt du 3 décembre 2008 a ordonné la réouverture sur charges nouvelles et prescrit un supplément d'information confié au président de la chambre de l'instruction aux fins de procéder à une mesure technique puis de réaliser toutes autres investigations utiles à la manifestation de la vérité ; que, par arrêt du 20 octobre 2010, la chambre de l'instruction a fait partiellement droit à une demande d'expertise ;
Que, par arrêt du 28 septembre 2011, Mme Barbier, président de la chambre de l'instruction, a été désignée pour poursuivre l'exécution du supplément d'information et des actes complémentaires ordonnés ; que, par décision du 26 septembre 2012, la chambre de l'instruction, faisant droit à d'autres demandes d'actes, a confié leur mise en oeuvre ainsi que toutes autres investigations utiles à la manifestation de la vérité qui en découleront, à Mme X... ;
Que le 28 janvier 2016, le fils de M. Simon a remis à la justice des carnets intimes de son père, décédé en 1994, lorsqu'il a appris la réouverture de l'information judiciaire, et que cinq carnets rédigés entre le 15 juin 1987 et le 25 janvier 1990, contenant des annotations personnelles, ont été retranscrits à la demande du juge d'instruction, les éléments en rapport avec la procédure ayant été versés au dossier de l'information retranscrits sous les numéros D7946 à D8125 ;
Qu'un arrêt du 24 mai 2017 a également ordonné la réouverture, sur charges nouvelles, d'une information suivie des chefs de complicité d'assassinat, non-opposition à la réalisation d'un crime, non-assistance à personne en danger, non-dénonciation d'un crime, close par arrêt du 11 octobre 1988, et ordonné la jonction de ladite procédure avec la procédure en cours du chef d'assassinat ;
Que Mme Y... a été mise en examen le 16 juin 2017 du chef d'enlèvement de mineur de quinze ans suivi de mort et a déposé deux requêtes en annulation de pièces de la procédure le 1er décembre suivant ; qu'il a été notamment demandé l'annulation du placement en garde à vue de 1984 et des auditions au cours de cette mesure, celle des actes de procédure diligentés par M. Simon ainsi que la nullité des actes accomplis par Mme X... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 juillet 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires en demande et complémentaire, en défense, et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, devenu sans objet par suite de la réponse au premier moyen :
ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 16 mai 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la garde à vue et aux actes subséquents, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de l'annulation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 105Code de procédure pénale
- Article 154Code de procédure pénale
- Article 170Code de procédure pénale
- Article 171Code de procédure pénale
- Article 173Code de procédure pénale
- Article 173-1Code de procédure pénale
- Article 174Code de procédure pénale
- Article 175Code de procédure pénale
- Article 201Code de procédure pénale
- Article 204Code de procédure pénale
- Article 205Code de procédure pénale
- Article 61Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article 62Code de procédure pénale
- Article 63Code de procédure pénale
- Article 64Code de procédure pénale
- Article 81Code de procédure pénale
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 juillet 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
- Articles 61-1 et 62 de la Constitution.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 19 février 2019, sous le numéro 18-83.360.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-83.360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.